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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 403, Junio 2023

Caso núm. 3018 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 08-ABR-13 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes antisyndicaux de la part de la direction d’un hôtel de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas au respect de la liberté syndicale

  1. 357. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2021 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, paragr. 513 571, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session  .]
  2. 358. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a fourni des informations complémentaires dans des communications en date des 21 avril, 12 juin et 21 octobre 2021, ainsi que des 8 mars et 1er décembre 2022.
  3. 359. Le gouvernement du Pakistan a présenté ses observations dans des communications en date du 17 mai 2022 et du 13 février 2023.
  4. 360. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 361. Lors de sa réunion de mars 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 599]:
    • a) S’agissant de la situation des membres syndicaux qui ont bénéficié en janvier 2013 d’une ordonnance de réintégration émise par le tribunal d’appel du travail du Sindh, le comité se voit obligé d’exprimer à nouveau le ferme espoir que la Haute Cour du Sindh statuera sans délai supplémentaire sur le recours formé par la direction de l’hôtel, et prie le gouvernement de transmettre copie du jugement une fois qu’il aura été rendu. Dans le cas où l’ordonnance de réintégration serait confirmée, le comité s’attend à ce que le gouvernement assure la pleine exécution de la décision, ainsi que la réintégration effective des travailleurs concernés (ou le paiement d’une pension pour ceux qui ont atteint l’âge de la retraite) et leur indemnisation pour les pertes de salaire et tous autres préjudices subis. À cet égard, notant que le tribunal s’est prononcé sur le cas de M. Ghulam Mehboob – secrétaire général du syndicat de l’hôtel, qui compte parmi les personnes concernées par l’ordonnance de réintégration et qui est aujourd’hui retraité – et que la créance de celui-ci est en cours de calcul et devrait lui être versée sous peu, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Il le prie également de fournir des précisions sur les mesures qu’il a prises pour que soient mises en œuvre les recommandations relatives au versement d’une indemnisation adéquate aux héritiers du syndicaliste décédé après avoir attendu en vain l’exécution du jugement de réintégration. S’agissant des cinq cas relatifs à des demandes d’indemnisation soumis à l’examen du Commissaire chargé de l’indemnisation du ministère du Travail du Sindh, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces cas.
    • b) Compte tenu de la longueur des procédures toujours en instance concernant les travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail après les faits survenus en mars 2013, le comité doit exprimer le ferme espoir que la Haute Cour du Sindh statuera sans délai supplémentaire et que toutes les procédures pendantes devant la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) seront dûment et rapidement menées à bien. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur une évolution significative pour ce qui a trait à cette procédure ou toute suite donnée aux recommandations de la commission tripartite constituée par le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la Valorisation des ressources humaines (MOPHRD) à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de préciser si la commission tripartite créée en avril 2018 par le MOPHRD et chargée de mener une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement et d’actes de violence antisyndicaux a terminé l’examen des allégations suivantes: le harcèlement de membres du syndicat; les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat de l’hôtel, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; et la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et l’inculpation au pénal de 47 d’entre eux. Le comité prie le gouvernement de fournir sans plus tarder des informations concrètes et à jour sur les résultats des enquêtes et sur les mesures de suivi éventuellement prises.
    • d) Le comité doit exprimer le ferme espoir que la Haute Cour du Sindh statuera sans délai supplémentaire sur l’appel, formé par la direction de l’hôtel, de la décision de la NIRC concernant l’organisation d’élections au niveau national pour désigner l’agent de négociation collective, et prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant la reconnaissance du syndicat national par l’hôtel, en application des recommandations de la commission tripartite.
    • e) Le comité encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à faciliter l’implication des parties dans l’optique de trouver des solutions aux questions en suspens. Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de plainte en 2013, le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures rapidement et sera en mesure de faire état de progrès significatifs au sujet des questions en suspens dans le présent cas.

B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante
  1. 362. Dans ses communications des 21 avril, 12 juin et 21 octobre 2021, et des 8 mars et 1er décembre 2022, l’organisation plaignante fournit des informations sur les suites données par le gouvernement aux recommandations du comité.
  2. 363. S’agissant de la situation des membres syndicaux qui ont bénéficié en janvier 2013 d’une ordonnance de réintégration émise par le tribunal d’appel du travail du Sindh (recommandation a)), l’organisation plaignante fait savoir que la commission tripartite constituée par le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la Valorisation des ressources humaines (MOPHRD) s’est réunie le 2 août 2022 pour discuter du cas présent et qu’à cette occasion le représentant du syndicat national a pu présenter en détail les questions en suspens. Selon l’organisation plaignante, si la commission ne s’est pas réunie par la suite, l’hôtel Pearl Continental à Karachi (ci après «l’hôtel») a payé la créance de M. Ghulam Mehboob, secrétaire général du syndicat de l’hôtel, quelques jours après ladite réunion.
  3. 364. En ce qui concerne les travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail à la suite des événements de mars 2013 (recommandation b)), l’organisation plaignante indique qu’au 1er décembre 2022 trois d’entre eux ne pouvaient toujours pas accéder au site de l’hôtel en raison de leur rôle au sein du comité du syndicat national de l’hôtel.
  4. 365. En ce qui concerne l’organisation d’élections au niveau national pour désigner l’agent de négociation collective (recommandation d)), l’organisation plaignante indique que, le 27 avril 2021, la Haute Cour du Sindh a rejeté l’appel de l’hôtel, qui contestait la validité de l’enregistrement du syndicat national de l’hôtel. Ce dernier a donc demandé à la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) d’organiser un référendum national (vote de reconnaissance), à la suite de quoi la NIRC a désigné un agent habilité chargé de lancer la procédure le 15 juillet 2021. L’hôtel a déposé une requête contre la décision de la NIRC auprès de la Haute Cour d’Islamabad, qui l’a rejetée le 6 juillet 2021. Le 29 août 2021, toutefois, l’hôtel a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême. Selon l’organisation plaignante, la direction de l’hôtel et un syndicat adverse ont déposé d’autres requêtes sur diverses questions auprès de la NIRC et des Hautes Cours d’Islamabad, de Lahore et de Karachi, afin de fragiliser et de suspendre la procédure de référendum. Ces requêtes ont cependant été rejetées, en définitive, et la Haute Cour d’Islamabad a décidé, le 12 septembre 2022, qu’un référendum devait être organisé sous quinze jours. Celui ci s’est finalement tenu le 14 octobre 2022 dans tous les hôtels – à Karachi, Lahore, Rawalpindi, Bhurban et Peshawar, ainsi qu’au siège de l’hôtel –, mais, sur ordre de la Cour suprême, la NIRC n’a pas annoncé le résultat ni délivré de certificat d’agent de négociation collective au syndicat ayant remporté le référendum, la Cour devant d’abord statuer sur une requête au civil déposée par l’hôtel pour demander l’autorisation d’interjeter appel. Par conséquent, aucun syndicat n’est reconnu comme étant habilité à mener des négociations collectives au sein de l’hôtel. L’organisation plaignante précise que la Cour suprême n’a pas encore annoncé la date de l’audience et qu’il est probable que l’hôtel tentera de retarder la procédure. Elle prie instamment le gouvernement, par l’intermédiaire de la NIRC, de demander à la Cour suprême d’entendre rapidement l’affaire et de prendre une décision dans les meilleurs délais, afin de permettre aux travailleurs d’élire leurs représentants pour les négociations collectives.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 366. Dans des communications en date du 17 mai 2022 et du 13 février 2023, le gouvernement fournit des informations documentées sur des faits nouveaux relatifs au présent cas, y compris une réponse aux informations complémentaires soumises par l’organisation plaignante. En premier lieu, il rappelle que l’hôtel appartient à une chaîne détenue, exploitée et franchisée par une compagnie nationale d’hôtellerie, et que l’affaire a été introduite au nom du syndicat de l’hôtel.
  2. 367. En ce qui concerne la recommandation a) du comité, dans laquelle celui ci a exprimé l’espoir que les tribunaux parviendraient à une décision finale sur la situation des membres syndicaux qui avaient bénéficié en 2013 d’une ordonnance de réintégration émise par le tribunal d’appel du travail du Sindh, le gouvernement indique que, bien que les diverses demandes en suspens déposées par les membres syndicaux aient été rejetées par le tribunal (NIRC, section de Karachi) par ordonnance du 17 septembre 2021, un règlement à l’amiable, accepté par les deux parties, a été conclu pour toutes les affaires en suspens devant le Commissaire chargé de l’indemnisation du ministère du Travail du Sindh. Le gouvernement précise que les sommes relatives aux travailleurs décédés ont été versées au Commissaire chargé de l’indemnisation des travailleurs. Il fournit enfin des attestations de paiement des dernières créances des travailleurs ayant saisi la justice qui ont atteint l’âge de la retraite, notamment M. Ghulam Mehboob, secrétaire général du syndicat de l’hôtel, M. Muhammad Yaseen, M. Mumtaz Khan, M. Muhammad Zarif, M. Quresh Khan, M. Bashir Hussain et M. Tauqeer Ul Hassan. Selon le gouvernement, tous les cas ont été réglés à l’amiable et il n’y a plus d’affaire pendante devant les tribunaux (recommandation b)).
  3. 368. En ce qui concerne la recommandation c) du comité, dans laquelle celui-ci a demandé si la commission tripartite créée par le MOPHRD et chargée de mener une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement et d’actes de violence antisyndicaux avait terminé ses travaux, le gouvernement affirme que le règlement à l’amiable intervenu entre l’hôtel et les travailleurs a mis fin à toutes les questions en suspens dans le présent cas.
  4. 369. En ce qui concerne la recommandation d) du comité, dans laquelle celui ci exprime le ferme espoir que la Haute Cour du Sindh rendra une décision finale sur l’appel formé par l’hôtel pour contester la décision de la NIRC d’organiser des élections nationales en vue de désigner l’agent de négociation collective, le gouvernement fait savoir que l’hôtel a contesté la tenue d’un référendum syndical national sous les auspices de la NIRC d’Islamabad devant la Haute Cour d’Islamabad dans une requête datée du 16 février 2022, empêchant ainsi la NIRC de procéder au référendum dans l’attente d’une décision de justice. La Haute Cour a rejeté ladite requête le 12 septembre 2022, en conséquence de quoi la NIRC a repris la procédure et fixé au 14 octobre 2022 la date de l’élection, qui s’est tenue avec succès à la date prévue. Le gouvernement indique que la NIRC d’Islamabad n’a pas encore annoncé le résultat officiel de l’élection ni délivré le certificat d’agent de négociation collective en raison de l’ordonnance restrictive émise le 14 octobre 2022 par la Cour suprême du Pakistan, qui avait été saisie d’une demande d’autorisation d’appel au civil (no 5094/2021). D’après le gouvernement, la NIRC délivrera le certificat d’agent de négociation collective dès que la Cour suprême aura rendu son arrêt définitif dans l’affaire en question. Dans l’intervalle, le gouvernement indique que, selon l’hôtel, des syndicats locaux exercent leurs activités dans l’établissement et qu’une convention collective a été signée en 2021 avec le syndicat Pearl Continental Hotel Workers Union Karachi, en vertu de laquelle les travailleurs ont obtenu des avantages, notamment une augmentation de leur salaire et des indemnités.
  5. 370. Le gouvernement indique que, grâce aux efforts de toutes les parties prenantes, des progrès ont été accomplis. Tous les cas de remboursement et d’indemnisation ont été résolus à l’amiable et le référendum visant à désigner l’agent de négociation collective qui était en suspens s’est déroulé avec succès, à la satisfaction des deux syndicats qui avaient approuvé le processus (à savoir le syndicat national de l’hôtel Pearl Continental et le syndicat du personnel de l’hôtel Pearl Continental). Aussi, compte tenu des progrès réalisés, le gouvernement demande au comité de clore le présent cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 371. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations d’actes antisyndicaux, comme le transfert et le licenciement, le harcèlement, l’arrestation et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de membres et dirigeants d’un syndicat par un hôtel de Karachi dans la province du Sindh, et, par ailleurs, le fait que, pendant de nombreuses années, des élections n’ont pas été organisées dans l’établissement pour désigner l’agent de négociation collective, ce qui a empêché les travailleurs de jouir pleinement de leurs droits de liberté syndicale et de négociation collective.
  2. 372. S’agissant de la situation des membres syndicaux qui ont bénéficié en janvier 2013 d’une ordonnance de réintégration émise par le tribunal d’appel du travail du Sindh (ces licenciements ont également été examinés par le comité dans le cas no 2169, qui a précédé le présent cas et concernait le même hôtel [voir 331e rapport, juin 2003], le comité note, comme l’a indiqué le gouvernement, que bien que les requêtes en suspens déposées par les membres syndicaux aient été rejetées par la justice, un règlement à l’amiable accepté par les parties a été conclu pour tous les cas en suspens devant le Commissaire chargé de l’indemnisation du ministère du Travail du Sindh. L’hôtel a payé les dernières créances des travailleurs ayant saisi la justice qui avaient atteint l’âge de la retraite. Le comité note, à la lumière des documents communiqués par le gouvernement, que M. Ghulam Mehboob, secrétaire général du syndicat de l’hôtel, compte parmi les personnes ayant perçu leur pension. Il note que l’organisation plaignante indique également que l’hôtel a versé les sommes dues à M. Mehboob peu de temps après la tenue, en août 2022, d’une réunion de la commission tripartite créée par le MOPHRD pour discuter du cas. L’hôtel a aussi effectué un paiement au Commissaire chargé de l’indemnisation des travailleurs au titre des personnes décédées. Par conséquent, selon le gouvernement, tous les cas ont été réglés à l’amiable et il n’y a pas de plainte pendante devant les tribunaux. Le comité se félicite du règlement à l’amiable de toutes les plaintes pour licenciement antisyndical dans le présent cas.
  3. 373. En outre, le comité prend note de l’information fournie par l’organisation plaignante selon laquelle les trois travailleurs qui se sont vu refuser l’accès à leur lieu de travail après les événements de mars 2013 n’ont toujours pas accès aux locaux de l’hôtel en raison de leur rôle au sein du comité du syndicat national de l’hôtel. Le comité comprend, d’après les informations fournies précédemment par l’organisation plaignante, que bien que ces travailleurs ne soient pas autorisés à reprendre le travail, l’hôtel paie leurs salaires et indemnités. Le comité ne prévoit pas d’examiner les modalités de travail de ces trois travailleurs, qui relèvent de la responsabilité de l’hôtel, dans la mesure où celle ci respecte les lois et la réglementation nationales en matière de non discrimination dans l’emploi et de liberté syndicale. Le comité a signalé à l’attention des gouvernements le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail. Le cas échéant, les organisations syndicales et l’employeur pourraient conclure des accords de manière à ce que l’accès au lieu de travail durant les heures de travail ou en dehors de celles ci soit reconnu aux organisations sans porter préjudice au fonctionnement de l’établissement ou du service. Le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux du travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1589, 1599 et 1590.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’hôtel permette aux représentants syndicaux concernés d’accéder aux lieux de travail pour y exercer leurs fonctions sans porter préjudice au fonctionnement de l’établissement.
  4. 374. En ce qui concerne la demande d’accréditation déposée par le syndicat national de l’hôtel en mars 2017 et le choix de l’hôtel de contester la décision du NIRC sur l’organisation d’élections au niveau national pour déterminer l’agent de négociation collective, le comité rappelle qu’il a précédemment noté avec regret que ces procédures excessivement longues nuisaient sans aucun doute à l’instauration de bonnes relations de travail au sein de l’hôtel et que la mise en place d’un processus de négociation collective à l’hôtel demeurait difficile. Le comité a également noté la recommandation de la commission tripartite créée par le MOPHRD, selon laquelle l’hôtel devrait reconnaître le syndicat national et travailler en harmonie avec lui. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la NIRC d’Islamabad a engagé un référendum syndical au niveau national, que l’hôtel a contesté devant la Haute Cour d’Islamabad par une requête datée du 16 février 2022, interdisant à la NIRC d’organiser le référendum jusqu’à ce que la Haute Cour rende une décision sur la question. À la suite du rejet de la requête, en septembre 2022, la NIRC a repris la procédure et fixé la date de l’élection au 14 octobre 2022. Bien que l’élection se soit déroulée avec succès, la NIRC d’Islamabad n’a pas encore communiqué le résultat officiel ni délivré le certificat d’agent de négociation collective en raison d’une ordonnance restrictive émise le 14 octobre 2022 par la Cour suprême du Pakistan à la suite d’une demande d’autorisation d’appel déposée par l’entreprise au civil (no 5094/2021). Selon le gouvernement, la NIRC délivrera le certificat d’agent de négociation collective dès que la Cour suprême aura rendu sa décision finale dans cette affaire. En outre, le comité note que l’organisation plaignante a exprimé sa crainte que l’hôtel ne tente de retarder la procédure d’accréditation et qu’elle demande que l’affaire soit entendue rapidement pour permettre aux travailleurs de choisir le syndicat qui les représentera. Regrettant le long laps de temps écoulé depuis que le syndicat national a demandé à être reconnu comme agent de négociation (mars 2017), le comité espère que la Cour suprême rendra sa décision sans délai afin que la NIRC puisse annoncer les résultats du référendum et délivrer le certificat d’agent de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  5. 375. S’il regrette que la question de la reconnaissance de l’agent de négociation collective ne soit toujours pas réglée, le comité se félicite des progrès tangibles réalisés en vue de la résolution d’un certain nombre d’autres questions demeurées longtemps non résolues entre l’hôtel et le syndicat. Le comité salue le rôle utile joué par la commission tripartite créée par le MOPHRD pour faciliter le dialogue entre les parties à cet égard et attend du gouvernement qu’il fournisse sans délai les informations restantes, afin de lui permettre de clore ce cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 376. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’hôtel permette aux représentants syndicaux concernés d’accéder aux lieux de travail pour y exercer leurs fonctions sans porter préjudice au fonctionnement de l’établissement.
    • b) Le comité espère que la Cour suprême rendra sa décision sans délai afin que la NIRC puisse annoncer les résultats du référendum et délivrer le certificat d’agent de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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