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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil
d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil
d'administration- 24. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant diverses
allégations de situations spécifiques liées à l’utilisation de contrats de protection,
lors de sa réunion d’octobre 2018. [Voir 387e rapport, paragr. 26-34.] À cette occasion,
le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 387e rapport,
paragr. 31-34]:
- a) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir les
informations additionnelles dont elle dispose sur ces allégations relatives au
phénomène de syndicats et de contrats de protection, et demande au gouvernement
qu’il examine avec les organisations concernées les points en suspens afin de
diligenter les enquêtes supplémentaires appropriées et de prendre les mesures
nécessaires pour veiller au plein respect des principes de liberté syndicale et de
négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce
propos;
- b) le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de
consulter les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs
et les organisations nationales qui ont soutenu la présente plainte à propos du
fonctionnement du protocole opérationnel sur la liberté en matière de négociation
collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos et de lui
faire savoir si l’application du protocole a permis l’identification de contrats et
syndicats de protection et, dans l’affirmative, de l’informer des mesures
adoptées;
- c) faisant part de sa préoccupation face à la gravité de certaines
des allégations supplémentaires présentées par IndustriALL – surtout l’assassinat de
syndicalistes, le comité prie le gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires
et de communiquer ses observations à ce propos; et
- d) le comité veut croire
qu’en élaborant et appliquant la réforme constitutionnelle et sa législation
secondaire, en consultation avec les organisations les plus représentatives de
travailleurs et d’employeurs et les organisations nationales qui ont appuyé la
présente plainte, toutes les mesures nécessaires seront adoptées pour aborder les
différentes dimensions de la question des contrats et syndicats de protection que
pose ce cas.
- 25. Dans une communication datée du 28 octobre 2020, IndustriALL Global
Union (ci-après «IndustriALL», auparavant la Fédération internationale des organisations
de travailleurs de la métallurgie) soumet des informations supplémentaires concernant
certaines des recommandations du comité, ainsi que de nouvelles allégations. De manière
générale, IndustriALL déclare que, malgré les changements de gouvernement, la plupart
des cas exposés dans cette plainte restent non résolus, sans reconnaissance des faits et
sans réponse du gouvernement, ce qui implique une impunité généralisée.
- 26. En ce qui concerne cinq situations spécifiques concernant le Syndicat
des travailleurs unis de Honda au Mexique (STUHM), le Syndicat des travailleurs
d’habitations commerciales, bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou
apparentés du District fédéral (STRACC), l’Union nationale des salariés techniques et
professionnels du pétrole (UNTyPP), le premier constructeur automobile , ainsi que le
deuxième constructeur automobile (recommandation a)), IndustriALL affirme qu’elle n’a
pas encore reçu de réponse institutionnelle ou juridique.
- 27. En ce qui concerne le STRACC, IndustriALL allègue que plusieurs
entreprises transnationales du secteur de l’énergie continuent d’embaucher de nouveaux
employés par l’intermédiaire de sociétés d’externalisation et de les affilier à un
syndicat de protection avec la complicité des autorités du travail. Selon IndustriALL,
les fonctionnaires du Conseil local de conciliation et d’arbitrage de la ville de Mexico
(JLCACDMX) retiennent des informations sur les conventions collectives et les registres
syndicaux, et retardent les procédures pour donner aux employeurs le temps de divulguer
des données sur les membres du STRACC et de les licencier. Elle se réfère en particulier
à une procédure concernant l’obtention de la qualité de signataire intentée par le
STRACC en juin 2019 qui n’a pas été traitée par le JLCACDMX, ce qui a conduit à de
nombreux licenciements.
- 28. En ce qui concerne l’UNTyPP, IndustriALL affirme que la compagnie
pétrolière refuse toujours de la reconnaître comme interlocuteur et bloque toute
activité syndicale sur les lieux de travail. Elle affirme également que la compagnie
pétrolière refuse de se conformer aux résolutions du Conseil fédéral de conciliation et
d’arbitrage visant à réintégrer les travailleurs licenciés qui ont lancé le processus
d’organisation de l’UNTyPP, et qu’elle discrimine ceux qu’elle identifie comme des
affiliés de l’UNTyPP dans ses processus de recrutement et de promotion.
- 29. Pour ce qui est d’aborder les différentes dimensions de la question
des contrats et syndicats de protection par l’élaboration et la mise en œuvre de la
réforme constitutionnelle et de sa législation secondaire (recommandation d)),
IndustriALL fait valoir que, tandis que des changements sont apportés pour la
transformation du droit du travail, les groupes de contrôle du modèle de
contractualisation collective de protection patronale s’imposent à un rythme plus
rapide, et les syndicalistes continuent d’être harcelés, menacés et licenciés. Elle
affirme que le trafic d’influence entre les fonctionnaires et les avocats d’entreprise
se poursuit et que les organisations syndicales proches des nouveaux acteurs du
gouvernement sont promues.
- 30. IndustriALL fait également valoir que si la nouvelle loi fédérale sur
le travail (LFT), adoptée le 1er mai 2019, prévoit des sanctions pour les employeurs qui
interviennent dans la vie syndicale et répriment l’exercice de la liberté syndicale, il
n’existe aucun mécanisme à cet effet ni aucune mesure visant à réparer le préjudice subi
par les personnes victimes de la répression, et qu’une grande partie de la LFT est donc
inapplicable dans la pratique.
- 31. IndustriALL fait également valoir que, bien que le protocole de
légitimation des conventions collectives existantes, publié le 31 juillet 2019, prévoie
l’obligation de consulter les travailleurs pour vérifier s’ils sont d’accord avec leurs
conventions collectives, la responsabilité de la légitimation incombe au syndicat en
place, et plusieurs cas connus de légitimation d’un contrat de protection ont été
recensés.
- 32. En outre, selon IndustriALL, depuis que le nouveau gouvernement est
arrivé au pouvoir, il a appliqué une politique d’austérité sans critères objectifs, ce
qui a eu de graves répercussions négatives dans le domaine du travail, étant donné que
le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les tribunaux du travail,
l’inspection du travail et les bureaux du procureur ne disposent pas de ressources
humaines et matérielles suffisantes pour agir. Elle affirme que le secteur patronal
profite de la phase de transition et des faiblesses de l’État pour consolider les
contrats de protection, en utilisant des stratégies telles que l’embauche de personnel
par le biais de la sous-traitance, des agences de placement, des faux indépendants, de
la simulation des relations de travail et des contrats temporaires, ce qui entraîne un
processus soutenu de précarisation du travail et la suppression de la liberté
syndicale.
- 33. IndustriALL ajoute que si, au niveau fédéral, des annonces sont
publiées pour les postes de juges du travail et le personnel du Centre fédéral de
conciliation et d’enregistrement des travailleurs (CFCRL), dans les États, ce processus
est obscur et sous le contrôle du pouvoir exécutif local, en collusion avec des groupes
économiques influents au niveau régional, qui conservent le contrôle des organes chargés
de l’administration de la justice, et de l’enregistrement et la mise à jour des
syndicats. En général, IndustriALL affirme que, en dépit des changements juridiques, la
pratique des contrats de protection persiste.
- 34. En outre, IndustriALL soumet de nouvelles allégations concernant
d’autres situations relatives à l’utilisation des syndicats et des contrats de
protection et, dans certains cas, des actes de discrimination et de violence
antisyndicale qui ont été commis en raison de cette question. Elle allègue en
particulier: i) l’assassinat de M. Santiago Rafael Cruz, organisateur du Farm Labor
Organizing Committee (AFL-CIO), à Monterrey le 9 avril 2007; ii) la disparition de
M. Oscar Hernández Romero, militant soutenant le Syndicat national des travailleurs des
mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique
(SNTMMSSRM) dans sa campagne d’organisation dans la mine Media Luna de l’entreprise
Torex Gold Resources, le 23 septembre 2009; iii) la détention arbitraire et
l’emprisonnement de M. Antonio Bautista Crespo, secrétaire général du Syndicat des
travailleurs des pouvoirs de l’État, des municipalités et des organismes décentralisés
de Nayarit (SITEM), par des éléments du ministère public de l’État de Nayarit le
2 octobre 2020; iv) la signature de contrats de protection, des licenciements
antisyndicaux, des recomptages illégaux, des actes de violence et d’intimidation et des
menaces de mort par plusieurs entreprises du secteur minier entre 2008 et 2019; v) la
signature de contrats de protection, ainsi que des actes d’ingérence et des
licenciements antisyndicaux dans le secteur de l’électricité entre 2009 et 2020; vi) le
refus de négocier collectivement, les licenciements antisyndicaux, le harcèlement et les
menaces dans le secteur des médias en 2017 et 2018; vii) la non-reconnaissance d’un
syndicat et les actes d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la santé en 2019 et
2020; viii) les licenciements antisyndicaux, l’inscription sur liste noire, la
persécution de dirigeants syndicaux, ainsi que l’emprisonnement d’un conseiller syndical
pendant trois semaines en juin 2020 dans l’industrie des maquiladoras dans le nord du
pays; ix) la signature de contrats de protection, des licenciements antisyndicaux, des
démissions forcées, des recomptages illégaux, des actes de violence, d’intimidation et
de harcèlement, ainsi qu’une agression armée et une tentative d’enlèvement dans
l’industrie du caoutchouc entre 2015 et 2019; x) la signature de contrats de protection
par des entreprises transnationales avant l’installation et l’exploitation de leurs
centres de travail dans le secteur de l’énergie éolienne; xi) des actes d’ingérence
antisyndicale de la part du gouvernement de la ville de Mexico en faveur de syndicats de
protection; xii) la non reconnaissance d’un syndicat et les licenciements antisyndicaux
de plusieurs de ses membres et dirigeants dans l’industrie des boissons entre 2017 et
2019; xiii) la prévalence de la négociation collective de protection patronale,
l’utilisation d’agences d’externalisation à des fins antisyndicales et l’établissement
de listes noires dans l’industrie électronique à Guadalajara; et xiv) l’élimination
administrative d’un syndicat et son remplacement par un syndicat de protection dans le
secteur de l’éducation dans l’État de Tabasco en juin 2019.
- 35. Dans des communications datées du 12 novembre 2020, du 28 octobre
2021 et du 25 janvier 2024, le gouvernement fournit des informations sur les mesures
prises pour lutter contre le problème des contrats et des syndicats de protection par le
biais de la réforme du travail (recommandation d)). Selon le gouvernement, les
allégations formulées par les organisations plaignantes dans le présent cas ont été
traitées par cette transformation de grande envergure, qui a été mise en œuvre avec
succès.
- 36. Le gouvernement indique que le nouveau modèle de travail établit
l’obligation pour les syndicats de prouver leur représentativité avant et à la fin de la
négociation collective, ainsi que lors des révisions contractuelles qui doivent être
effectuées tous les deux ans. Il explique que cette représentativité doit être
accréditée devant le CFCRL, l’organe chargé de veiller au respect des garanties d’un
vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs.
- 37. Le gouvernement indique également que, pour éviter que les contrats
signés selon les règles du passé ne soient inclus dans le nouveau modèle de travail, le
régime transitoire de la réforme comprend l’obligation de réviser, dans un délai de
quatre ans, tous les contrats signés avant le 1er mai 2019. Cette révision s’effectue
par le biais d’un processus de légitimation organisé par le syndicat titulaire du
contrat et supervisé par les autorités du travail, afin de prouver que les travailleurs
ont pris connaissance du contrat et qu’ils ont exercé leur droit de vote personnel,
libre, secret et direct dans des conditions pacifiques.
- 38. Le gouvernement fait également référence à d’autres mesures prises
dans le cadre de la réforme, telles que l’adoption de mécanismes efficaces de résolution
des conflits par le biais d’un organe de conciliation préjudiciaire et de procédures
juridictionnelles rapides par des tribunaux du travail impartiaux et autonomes, ainsi
que l’établissement de règles démocratiques pour l’élection des dirigeants syndicaux, et
la mise en place de mécanismes de transparence et de responsabilité applicables aux
syndicats.
- 39. Le gouvernement souligne que le processus législatif par lequel la
réforme de 2019 a été approuvée est le fruit d’un large consensus entre le gouvernement
et les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, qui ont
été invitées à participer au processus par le biais de forums consultatifs au cours
desquels les législateurs de la Chambre des députés et du Sénat de la République ont
écouté leurs opinions, ainsi que celles de spécialistes et d’universitaires.
- 40. Le gouvernement précise que parmi les personnes invitées se
trouvaient des représentants des organisations plaignantes du présent cas, et que les
forums se sont révélés pluralistes, inclusifs et transparents. Le gouvernement affirme
que ce dialogue social s’est poursuivi depuis lors et s’est même renforcé au cours des
dernières années, et exprime sa volonté de dialoguer avec IndustriALL sur les questions
soulevées dans ce cas.
- 41. Le comité prend dûment note des informations fournies par IndustriALL
et le gouvernement. En ce qui concerne les cinq situations spécifiques concernant le
STUHM, le STRACC, l’UNTyPP, le premier constructeur automobile et le deuxième
constructeur automobile (recommandation a)), le comité note qu’IndustriALL déclare:
i) qu’elle n’a pas encore reçu de réponse institutionnelle ou juridique; ii) que, dans
le cas du STRACC, plusieurs entreprises transnationales continuent d’utiliser des
syndicats de protection avec la complicité des autorités du travail, et de nombreux
membres du STRACC ont été licenciés après que le STRACC a présenté une procédure
concernant l’obtention de la qualité de signataire en juin 2019; et iii) que, dans le
cas de l’UNTyPP, la compagnie pétrolière continue de refuser de reconnaître l’UNTyPP en
tant qu’interlocuteur et de se conformer aux ordonnances de réintégration rendues en
faveur des travailleurs licenciés qui ont lancé son processus d’organisation, et
continue de faire preuve de discrimination à l’égard de ses membres. Le comité note que
le gouvernement ne fournit aucune information concernant les cinq situations mentionnées
ci-dessus, mais exprime sa volonté d’engager un dialogue avec IndustriALL sur les
questions qui font l’objet du présent cas. Le comité prie à nouveau le gouvernement
d’examiner avec les organisations concernées les questions encore en suspens concernant
les situations spécifiques soulevées au sujet du STUHM, du STRACC, du UNTyPP, du premier
constructeur automobile et du deuxième constructeur automobile, en vue de mener des
enquêtes supplémentaires, le cas échéant, et de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le plein respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation
collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et lui
rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le
souhaite.
- 42. En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole opérationnel sur la
liberté en matière de négociation collective (recommandation b)), le comité note, sur la
base des informations publiquement disponibles, que la réforme du travail est pleinement
en vigueur et que la nouvelle réglementation, y compris les lignes directrices générales
pour les procédures relatives à la démocratie syndicale publiées le 17 août 2022, est
déjà applicable. Notant que cette question est également suivie par la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le comité veut
croire que cette réglementation garantira l’application des principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective en droit et en pratique. Dans ces conditions,
le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
- 43. En ce qui concerne les allégations supplémentaires formulées par
IndustriALL en 2018 (recommandation c)), le comité note qu’elles ne sont pas traitées
dans les communications du gouvernement. Le comité note également qu’IndustriALL, dans
sa communication de 2020, allègue de nouvelles violations des principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective par la pratique des contrats de protection,
ainsi que des actes de discrimination et de violence antisyndicale qui seraient
étroitement liés à cette problématique, dans plusieurs secteurs. Tout en notant que
certains des faits évoqués remontent à 2007, le comité exprime sa grande préoccupation
face à la gravité de certains des faits allégués, qui incluent le meurtre de
syndicalistes, la disparition d’un militant syndical, l’emprisonnement de dirigeants
syndicaux, une tentative d’enlèvement et des menaces de mort. À cet égard, le comité
rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et
de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la
vie et du droit à la sécurité de la personne, et qu’un mouvement syndical réellement
libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude.
[Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition,
2018, paragr. 82 et 86.] Afin de veiller à ce que la violence contre les syndicalistes
ne reste pas impunie, le comité prie instamment le gouvernement de mener les enquêtes
nécessaires et de fournir ses observations sur les allégations supplémentaires formulées
par IndustriALL en 2018 et 2020, y compris en particulier les meurtres de MM. Javier
García Salinas, dirigeant du Syndicat des travailleurs du Corps héroïque des pompiers
«Union et Force» de la ville de Mexico, Víctor Sahuanitla Peña et Marcelino Sahuanitla
Peña, membres du SNTMMSSRM, Quintín Salgado, dirigeant du SNTMMSSRM, et Santiago Rafael
Cruz, organisateur du AFL-CIO, la disparition de M. Oscar Hernández Romero, militant
syndical, ainsi que la détention arbitraire de M. Antonio Bautista Crespo, secrétaire
général du SITEM.
- 44. En ce qui concerne la prise en compte des différentes dimensions de
la question des contrats de protection et des syndicats dans l’élaboration et la mise en
œuvre de la réforme constitutionnelle et de sa législation secondaire
(recommandation d)), le comité note que, selon IndustriALL: i) malgré les changements
juridiques en cours, les groupes de contrôle du modèle du contrat collectif de
protection s’imposent plus rapidement, et les syndicalistes continuent d’être harcelés,
menacés et licenciés; ii) bien que la LFT prévoie des sanctions contre les actes
d’ingérence antisyndicale, il n’y a pas de mécanisme pour cela ni de mesures de
réparation, de sorte qu’une grande partie de la LFT est inapplicable dans la pratique;
iii) plusieurs contrats de protection ont été légitimés par le biais du processus établi
dans le protocole de légitimation des conventions collectives existantes; et iv) la
politique d’austérité du nouveau gouvernement a permis au secteur patronal de profiter
du manque de ressources des autorités du travail pour consolider les contrats de
protection par le biais de stratégies de précarisation de la main-d’œuvre.
- 45. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, indique que: i) les
allégations dans le cas présent ont été traitées par diverses mesures adoptées dans le
cadre de la réforme du travail, qui a été mise en œuvre avec succès; ii) le processus
législatif par lequel la réforme a été adoptée a été le produit d’un large consensus
entre le gouvernement et les partenaires sociaux les plus représentatifs; et iii) les
organisations plaignantes dans le cas présent figuraient parmi les organisations
invitées à participer aux forums consultatifs sur la réforme.
- 46. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement, le comité
note également qu’IndustriALL allègue que la problématique des contrats et des syndicats
de protection demeure et qu’il y a des lacunes dans l’application pratique de la
réforme, se référant spécifiquement à l’absence d’un mécanisme pour mettre en œuvre les
dispositions protégeant contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale
dans la LFT, et à la légitimation de plusieurs contrats de protection par le protocole
de légitimation des conventions collectives existantes. Rappelant que les aspects
législatifs du présent cas ont été portés à l’attention de la CEACR, le comité encourage
le gouvernement à prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux,
pour traiter les questions susmentionnées, et le prie d’informer la CEACR de tout
développement à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas
l’examen de ces questions.