National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les décisions prises ou envisagées concernant la fixation d'un salaire minimum pour les apprentis en vertu de l'article 6 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 et de l'article 1er de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires, ainsi que pour les handicapés en vertu de l'article 2 de la délibération susvisée.
Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre approximatif de salariés auxquels s'appliquent les salaires minima, ainsi que le nombre des travailleurs dont les salaires sont fixés par négociation collective et de transmettre des extraits de rapports des services d'inspection chargés du contrôle de l'application des salaires minima.