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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Türkiye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 1997
Demande directe
  1. 2019
  2. 2006
  3. 2002
  4. 1997
  5. 1993
  6. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2012

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1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations concernant le montant des allocations forfaitaires versées en cas de grossesse et d'accouchement aux assurées directes et aux épouses des assurés lorsque l'Institut des assurances sociales n'est pas en mesure de fournir les soins médicaux nécessaires (partie VIII: Prestations de maternité, article 49, paragraphe 2, de la convention). La commission a en outre noté avec intérêt - d'après la documentation fournie avec le rapport - les améliorations apportées tant au régime général qu'aux divers régimes spéciaux de sécurité sociale en vertu des nouveaux textes législatifs, et elle prie le gouvernement de communiquer si possible une version anglaise ou française de ces textes.

2. En ce qui concerne les autres points des commentaires précités, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Partie XII (Egalité de traitement), article 68. La commission avait signalé que les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 g) et 2 a), de la loi no 506 de 1964 (qui excluent de l'assurance certains résidents étrangers et ne reconnaissent pour l'ensemble de ces résidents qu'une faculté d'adhésion volontaire limitée à l'assurance invalidité, vieillesse et survivants) ne sont pas conformes au principe de l'égalité de traitement énoncé par la convention; elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de ce principe, du moins aux nationaux des Etats Membres ayant accepté les obligations découlant des parties de la convention acceptées par la Turquie.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études sont en cours en vue d'introduire les amendements nécessaires à l'article 3 de la loi précitée et que le BIT sera tenu informé de toute évolution en la matière. La commission note ces informations et espère que le prochain rapport fera état de tout progrès réalisé en ce sens.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission a pris connaissance des données statistiques fournies dans le rapport au sujet du champ d'application de l'assurance pour l'ensemble des parties acceptées de la convention. Elle a noté que le pourcentage prescrit par les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61 de ce dernier instrument (compte tenu des dérogations temporaires figurant dans les articles 9 d) et 48 c) pour les parties II et VIII auxquelles la Turquie a eu recours en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention) n'est atteint que lorsqu'on prend en considération les fonctionnaires qui sont assujettis à leur propre régime d'assurance. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont chacune des dispositions des Parties acceptées de la convention sont appliquées à cette catégorie de salariés en communiquant également le texte de la législation pertinente (par exemple, le code no 5434 sur le statut de la fonction publique ainsi que la législation sur le régime d'assurance correspondant; existerait-il une version anglaise ou française de cette législation?).

3. La commission a également noté les commentaires de la Confédération turque des organisations d'employeurs communiqués par le gouvernement avec son rapport.

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