ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les diverses modifications récentes de la législation en Mongolie, en particulier l'entrée en vigueur le 1er juillet 1992 d'un nouveau Code du travail.

Etant donné l'importance du principe de la négociation volontaire établi à l'article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de clarifier le sens de l'article 8 2) du nouveau Code du travail qui, dans la traduction anglaise officieuse, n'est pas compréhensible: "The benefits determined more than in the legislation of the Mongolian People's Republic may be decided to grant (sic) from funds by the organisation by the collective agreement."

La commission souhaiterait également recevoir du gouvernement des précisions sur la façon dont cette nouvelle législation est mise en oeuvre et prie par conséquent le gouvernement de lui fournir des indications sur le nombre de conventions collectives conclues à ce jour, les secteurs et le nombre des travailleurs couverts, et de lui communiquer copies des accords.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer