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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Uruguay (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes:

1. Le gouvernement indique qu'en conséquence de la loi no 15996 de 1988 sur les heures supplémentaires dans les activités privées - et de son règlement d'application - l'augmentation du taux de rémunération des heures supplémentaires a entraîné l'embauche de nouveaux personnels. La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1984 sur le temps de travail, qui traite du rapport entre la limitation des heures supplémentaires et la politique de l'emploi (voir paragr. 326 et 327). La commission saurait gré à cet égard au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'incidence des mesures prises s'agissant de l'embauche de travailleurs supplémentaires.

2. Le gouvernement fait état de mesures destinées à augmenter l'offre de main-d'oeuvre féminine (par exemple en augmentant le nombre des garderies et des jardins d'enfants). En outre, il fait part de sa préoccupation quant à l'insuffisante réduction des catégories de travailleurs proches de la "précarisation" (travailleurs à leur compte, familles non prises en charge, bricoleurs) qui témoigne des rigidités du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures adoptées pour répondre aux besoins de toutes les catégories de travailleurs qui risquent d'éprouver fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée et les travailleurs affectés par les restructurations.

3. Le gouvernement se réfère aux activités du Conseil de formation professionnelle (COCAP) en faveur de la formation professionnelle. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, les informations disponibles sur l'accès au marché du travail des bénéficiaires de la formation assurée par le COCAP, ainsi que des informations récentes sur les mesures prévues ou adoptées pour coordonner les politiques d'éducation et de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport, indiquant que l'Uruguay a bénéficié de la "collaboration très précieuse" du PREALC pour la conception et la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de préciser l'action entreprise en conséquence de l'assistance du PREALC, ainsi que ses effets sur le marché du travail.

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