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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui se sont déroulés à la Commission de la Conférence en 1991, et du rapport de la mission de contacts directs effectuée en Colombie du 16 au 20 septembre 1991.

La commission prend note avec intérêt des dispositions de la nouvelle Constitution, en date du 18 juillet 1991, pour ce qui a trait à la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne la disposition selon laquelle la suppression ou la suspension de la personnalité juridique ne peut se faire que par voie judiciaire.

La commission prend note avec satisfaction de l'abrogation des normes légales suivantes, qui restreignaient les droits syndicaux et qui conduisent à une amélioration significative de l'application de la convention:

- article 380 du Code du travail (dissolution, liquidation ou annulation de l'inscription au registre des syndicats par voie administrative dans certains cas) modifié par la loi no 50 de 1990;

- résolution no 4 de 1952 (ingérence administrative dans l'autonomie syndicale) abrogée par le décret no 4734 de septembre 1991;

- décret no 1923 de 1978 (état d'urgence qui interdisait toute occupation provisoire des lieux publics afin de faire pression sur une décision des autorités légitimes) qui a cessé d'être en vigueur;

- décret no 1422 de 1989 (intervention administrative dans la comptabilité des syndicats) (abrogé par une résolution ministérielle de septembre 1991);

- décrets nos 2655 de 1954, 85 de 1956 et 1469 (art. 14 à 26) de 1978 (réglementation restrictive des réunions syndicales) abrogés par le décret no 2293 d'octobre 1991;

- article 379 a) du Code du travail (interdiction aux syndicats d'intervenir dans les questions politiques) abrogé par la loi no 50 de 1990;

- décrets nos 2200 et 2201 (interdiction de la grève, associée à des sanctions administratives et, lorsque l'état de siège est décrété, à des peines d'emprisonnement) abrogés par le décret no 2620 de décembre 1990.

Malgré les modifications effectuées par le gouvernement, la commission doit souligner les dispositions de la législation qui demeurent incompatibles avec la convention. Il s'agit des points suivants:

1. Constitution d'organisations de travailleurs (article 2 de la convention)

- Obligation selon laquelle un syndicat doit être constitué pour les deux tiers de Colombiens (art. 384 du Code du travail).

- Licenciements massifs de travailleurs dans le secteur public et généralisation des contrats de courte durée dans le secteur privé visant à affaiblir le mouvement syndical, qui ont été portés à la connaissance de la mission de contacts directs.

2. Intervention dans l'administration des syndicats (article 3)

- Contrôle de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales par des fonctionnaires (art. 486 du code et art. 1er du décret no 672 de 1956);

- présence des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter sur le déclenchement d'une grève (nouvel art. 444, dernier alinéa, du code);

- obligation d'être un ressortissant colombien pour être élu à des fonctions syndicales (art. 384 du code);

- suspension, pouvant aller jusqu'à trois ans, avec privation des droits d'association, des dirigeants syndicaux qui sont à l'origine d'une dissolution de leur syndicat (nouvel art. 380 3) du code);

- obligation d'appartenir à la profession ou au métier considéré pour être élu dirigeant syndical (art. 388 1) c) et 432 2) du code et, pour les fédérations, art. 422 1) c)).

3. Droits des syndicats de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 3)

- Interdiction de la grève aux fédérations et confédérations (art. 417 1) du code);

- interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais encore dans une gamme très large de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (art. 430 et nouvel art. 450 1) a) du code et décrets nos 414 et 437 de 1952, no 1543 de 1955, no 1593 de 1959, no 1167 de 1963 et nos 57 et 534 de 1967);

- diverses restrictions au droit de grève et pouvoir du ministre du Travail et du président d'intervenir dans un conflit (art. 448 3) et 4) et 450 1) g) du code, décret no 939 de 1966, dans sa teneur modifiée par la loi no 48 de 1968, et art. 4 de la loi no 48 de 1968);

- possibilité de licencier les dirigeants syndicaux qui sont intervenus dans une grève illégale ou qui y ont participé (nouvel art. 450 2) du code).

La commission note que, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, il n'existe aucune convention de l'OIT où celle-ci aurait adopté une position sur le droit de grève et qu'il résulte de la lecture de l'article 3 de la convention que ce dernier se réfère au droit des travailleurs de formuler leur programme d'action, mais qu'un tel programme ne peut être contraire à la Constitution ni aux lois d'un pays; le gouvernement ajoute que l'article 2 de la convention ne consacre que le droit d'autonomie des syndicats mais, en aucun cas, ne formule le droit de grève, forme d'action qui possède sa configuration propre et spécifique. Enfin, se référant à l'interdiction de la grève dans les services publics, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution politique garantit le droit de grève, sauf dans les services publics essentiels tels qu'ils sont définis par le législateur.

La commission souligne que, si tant est que la formulation de la convention ne fait pas mention expresse du droit de grève, son article 3 établit que les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. La commission considère que ce droit comprend le recours à la grève, qui est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et professionnels. Du moment que l'on reconnaît là un moyen essentiel d'action, celui-ci ne devrait pas faire l'objet de restrictions excessives. La commission a estimé que l'interdiction de la grève dans les services publics devrait se limiter aux fonctionnaires qui agissent en qualité d'organes de la puissance publique ou aux services essentiels dans le sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. En outre, à partir du moment où le droit de grève fait l'objet de restrictions et est refusé aux agents publics et aux personnes qui travaillent dans les services essentiels, la commission a jugé qu'il devrait être accordé aux intéressés des garanties appropriées, telles que des procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage impartiales et rapides, pour protéger des travailleurs privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels.

La commission note avec intérêt que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a exprimé à la mission du BIT la volonté de demander officiellement à celui-ci une assistance technique dans le cadre de la poursuite des réformes de la législation du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures pour mettre sa législation en harmonie avec les prescriptions de la convention et à continuer de l'informer à cet égard.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

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