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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Equateur (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses rapports précédents, le gouvernement affirme avoir entrepris une activité intense en faveur de l'emploi, en tant que partie intégrante d'une politique sociale coordonnée. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les indications détaillées sur les mesures de politique de l'emploi requises par le formulaire de rapport au titre des articles 1 et 2 de la convention, non plus que des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. Selon les informations communiquées par le PREALC, la politique économique a été orientée essentiellement vers l'application d'un programme d'ajustement permettant de maîtriser le déficit budgétaire et l'inflation en réalisant des progrès sous ces deux aspects (le taux d'inflation proche de 100 pour cent au début de 1989 a été réduit à environ 50 pour cent vers la fin de cette année). Le taux de chômage déclaré dans les villes et les niveaux de sous-emploi ont augmenté. Ce sont les jeunes qui seraient le plus affectés par le chômage, avec un taux proche de 20 pour cent. Les principaux instruments de la politique de l'emploi ont été le programme d'urgence pour l'emploi et les programmes de soutien aux petites entreprises. La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années et rappelle que l'élaboration d'un rapport complet sur l'application de la convention peut nécessiter la consultation avec d'autres ministères ou organismes administratifs intéressés dans la mise en oeuvre d'une politique de l'emploi. Afin qu'il lui soit possible d'examiner la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature, l'ampleur et les tendances du chômage et du sous-emploi, les projections de la main-d'oeuvre, les revenus et la pauvreté, le changement technologique et l'incidence des mesures de politique économique et sociale sur l'emploi (Partie VI du formulaire de rapport).

2. Article 3 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'il comptait sur la collaboration des organisations syndicales et patronales pour rechercher des solutions propres à endiguer la crise et à améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement déplore que les organisations de travailleurs convoquées à cet effet aient refusé la concertation sociale. Les organisations patronales n'auraient cherché cette concertation qu'à des occasions déterminées. La commission ne peut qu'insister sur l'importance de consulter les représentants des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi devant être adoptées. Les expériences et opinions de ces milieux devraient être pleinement prises en compte, et leur pleine collaboration à l'élaboration de ces politiques devrait être assurée afin d'obtenir le soutien nécessaire à leur mise en oeuvre. La commission espère que les efforts en ce sens seront redoublés et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les résultats atteints en ce domaine. Prière également d'indiquer si des consultations ont eu lieu avec des représentants du secteur rural et du secteur non structuré.

3. Dans une demande directe, la commission soulève d'autres questions relatives à l'application de la convention (activités du programme de soutien aux petites entreprises et du programme d'urgence pour l'emploi; action de l'Institut national de l'emploi; incidence de la nouvelle législation sur la création d'emplois durables).

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