National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à l'action exercée par l'Inspection du travail pour assurer le respect du salaire minimum. Constatant toutefois que les trois annexes mentionnées dans le rapport n'ont pas été reçues, elle prie le gouvernement de les communiquer au BIT.
La commission note également que le gouvernement fait état de modifications apportées au Code du travail par la loi no 133 du 21 novembre 1991 et, notamment, de la nouvelle disposition ajoutée à l'article 603 concernant la réclamation des salaires et de la nouvelle disposition de l'article 605 instituant un rapport entre le montant des amendes et le taux de salaire minimum.
La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l'action exercée par l'Inspection du travail pour le respect du salaire minimum ainsi que tous extraits de rapports et toutes informations statistiques possibles.