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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention, qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examinera la question en vue de tenir compte des dispositions de la convention lors de la modernisation du Code du travail, dont le projet de modification a pris du retard en raison des circonstances particulières du pays. Elle note également que cet examen reprendra dans un proche avenir avec la collaboration des experts de l'OIT. La commission espère que, comme le gouvernement l'indique, les dispositions de l'article 26 du Code du travail seront mises en conformité avec la convention lors de la révision du Code du travail. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité de demander l'assistance technique du BIT.

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