ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à certains points soulevés dans ses demandes directes précédentes.

1. Néanmoins, la commission note que, d'après le gouvernement, en raison de la situation d'instabilité qu'a connu le pays pendant plus de 15 ans, les conventions internationales du travail ratifiées n'ont pas encore été publiées ni mises en application dans la pratique. Notant que le gouvernement est en train de les faire publier, elle lui demande de la tenir informée des travaux de la commission spéciale instituée dans le but d'examiner les mesures législatives internes nécessaires à la mise en pratique de ces conventions. Dans ce sens, la commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des programmes de coopération technique avec l'Organisation internationale du Travail, la question de la modernisation du Code libanais du travail sera soulevée, conformément aux dispositions des législations modernes en matière de travail et des travailleurs, y compris aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par les autorités libanaises. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur toute suite donnée à cette possibilité d'un éventuel réexamen du Code du travail; surtout en vue de la déclaration du gouvernement d'après laquelle il examinera la question des mesures à prendre afin d'éliminer toutes dispositions législatives ou autres et toutes pratiques administratives discriminatoires, dans le cadre de la modernisation de la législation libanaise.

2. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 7 de la Constitution et indique qu'il n'existe dans la législation libanaise aucune disposition discriminatoire sur la base du sexe, de la couleur, de la religion ou de l'opinion politique. Comme il ne semble pas exister de dispositions constitutionnelles ou législatives prohibant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe ou l'opinion politique, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures spécifiques sont adoptées afin d'éliminer la discrimination fondée sur de tels motifs en matière d'emploi et de profession, par exemple des campagnes d'éducation et d'information, des programmes d'orientation professionnelle.

3. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer le texte du décret-loi no 112 du 12 juin 1959 selon lequel il est interdit aux fonctionnaires de faire de la politique ou d'adhérer à un parti politique. La commission rappelle au gouvernement que, dans son Etude d'ensemble de 1988 relative à l'égalité dans l'emploi et la profession, elle a admis que des restrictions quant à l'exercice des droits politiques puissent être imposées aux fonctionnaires pour certains postes supérieurs dans la mesure où elles sont justifiées pour maintenir la réputation d'impartialité politique de la fonction publique et qu'elles ne conduisent pas dans la pratique à des discriminations fondées sur l'opinion politique pour les catégories de travailleurs concernées (paragr. 61). Ainsi, elle considère que "si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général". Dans le cas d'espèce, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution du projet de loi visant à "autoriser les membres des partis politiques à être nommés dans la fonction publique à condition de n'exercer aucune activité de parti à partir du moment où ils sont affectés à un poste de la première catégorie, par souci de l'ordre public" mentionné dans le rapport.

4. Article 3. La commission prend note de ce que les organisations d'employeurs et de travailleurs collaborent à l'application des dispositions de cette convention grâce à leur présence au sein des conseils d'arbitrage du travail ou des commissions juridiques ou administratives. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont ces conseils et ces commissions traitent spécifiquement des questions d'égalité de traitement et si possible de fournir des exemples de cas concernant l'égalité de traitement résolus par ces conseils et ces commissions.

5. La commission prend note de ce que l'article 95 de la Constitution a été modifié en vertu de la loi constitutionnelle promulguée le 21 septembre 1990. Elle constate que la règle de l'équilibre confessionnel est supprimée sauf pour les postes de la première catégorie et les postes équivalents. Elle constate que le gouvernement indique que cette exception est maintenue à titre provisoire et appelée à disparaître. Aussi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'article 95 est appliqué ainsi que sur l'évolution des travaux relatifs à la suppression définitive de cette règle.

6. Notant que le gouvernement ne fait que décrire de manière générale le fonctionnement des services de placement, soulignant qu'il n'existe aucune distinction entre les Libanais, la commission demande au gouvernement de lui donner des renseignements plus précis (textes de loi, statistiques, etc.) sur la manière dont les services de placement, tant publics que privés, assurent l'application de la politique mentionnée à l'article 2 de la convention et les moyens dont disposent ces services, ainsi que ceux qui les utilisent, pour faire observer cette politique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle fonction confiée à ces services suite à la publication de la convention et l'établissement de dispositions d'application.

7. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes législatifs i) concernant la procédure de contrôle des actes préparatoires criminels par les services du ministère de l'Intérieur et les appels; ii) et ceux selon lesquels "les personnes ayant commis des infractions déterminées ne peuvent accéder à la fonction publique avant la radiation de l'infraction de leur casier judiciaire par prescription", ainsi que toute autre information disponible à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer