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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Equateur (Ratification: 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la codification de la Constitution politique de la République d'Equateur (publiée le 4 juin 1984 et mise à jour en janvier 1992) et de la loi modifiant le Code du travail (loi no 133 publiée le 21 novembre 1991). Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que l'article 89 du Code du travail n'a pas été modifié par la loi no 133 de 1991 et que cet instrument limite le remboursement des avances à 10 pour cent de la rémunération mensuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités se trouve réglementé le montant maximum des avances sur salaires pouvant être remboursé sur une période de plusieurs mois.

Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances, à prendre toutes mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.

Article 15. La commission note avec intérêt que l'article 27, paragraphe 8, de la Constitution politique dispose que l'enseignement primaire et le cycle élémentaire de l'enseignement secondaire sont obligatoires. Elle prie le gouvernement de préciser à quel âge, selon cette disposition, l'enseignement obligatoire se termine, en fournissant des informations sur toutes législations ou réglementations tendant à donner effet à cette disposition constitutionnelle. La commission prie également d'indiquer les mesures qui ont été prises pour interdire l'emploi, pendant les heures d'école, d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la fin de scolarité obligatoire.

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