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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'il avait été proposé d'apporter des modifications à l'article 263 du Code du travail, qui restreignait le droit de grève dans les services non essentiels en imposant l'arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du Secrétaire au Travail et à l'Emploi, une grève projetée ou effective affectait une branche d'activité indispensable à l'intérêt national. Ces modifications avaient été prévues dans la proposition de loi du Sénat no 1757, qui visait à limiter ce pouvoir du Secrétaire au Travail aux cas de conflit touchant les branches d'activité prestataires de services essentiels (à savoir "les services médicaux, l'alimentation en eau, téléphone, électricité, transports en commun nationaux et autres services analogues, dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie et la sécurité du public"). Dans son rapport, le gouvernement indique que ces amendements à l'article 263 g), prévus dans la proposition de loi du Sénat no 1757, sont encore devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l'adoption de ces amendements.

S'agissant de l'introduction des transports en commun nationaux dans la liste des services essentiels, le gouvernement explique que, au vu des difficultés rencontrées par le pays dans le domaine des transports en commun, il estime que l'interruption des transports intérieurs et interinsulaires mettrait virtuellement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population. Ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa précédente observation, tout en étant consciente des difficultés et des inconvénients dont une population insulaire pourrait souffrir à la suite d'un arrêt des services de transport, la commission est d'avis que ces services ne constituent pas en soi des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Aussi la commission suggère-t-elle que plutôt que d'imposer une interdiction absolue des grèves, qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, le gouvernement envisage la mise en place d'un service minimum, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs concernées, dans le domaine des transports en commun nationaux.

Enfin, eu égard aux amendements prévus dans la proposition de loi en rapport avec les pouvoirs du Président d'intervenir dans les grèves, le gouvernement explique que ces amendements sont moins restrictifs que la législation actuelle, qui confère un pouvoir discrétionnaire au Secrétaire d'Etat au Travail et à l'Emploi. Le fait de donner autorité au Président limitera les interventions aux situations de crise dont l'ampleur ou la gravité nécessiteront une action présidentielle. Si ces amendements ne permettent, en fait, au Président de n'intervenir que dans des situations de crise nationale aiguë, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que cela soit expressément mentionné dans lesdits amendements, de manière à mettre sa législation en conformité avec la pratique nationale et la convention.

Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur les sanctions suivantes, prévues par le Code du travail en cas de participation à des grèves illégales: licenciement de dirigeants syndicaux (art. 264 a)); responsabilité pénale pouvant aller jusqu'à une peine de prison de trois ans (art. 272 a)); ou emprisonnement pour les organisateurs ou les meneurs de grèves et les participants à des piquets de grève, organisés à des fins de propagande antigouvernementale (art. 146 du Code pénal révisé)

Tout d'abord, le gouvernement indique que, aux termes de l'article 264 a), un dirigeant syndical ne peut être licencié qu'en cas de participation à une grève illégale (pas à une grève légale), que ce licenciement ne devient effectif que si l'organe gouvernemental compétent fait une déclaration définitive dans ce sens, et qu'il est susceptible de recours devant la Cour suprême. La commission considère néanmoins que les sanctions pour action de grève ne devraient s'appliquer que dans les cas où les interdictions en cause sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 177). Comme l'a souligné la commission et comme l'a reconnu le gouvernement dans ses observations antérieures, certaines interdictions de grève prévues dans la législation en vigueur ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.

Le gouvernement indique également que la sanction prévue à l'article 272 a), à savoir une peine d'emprisonnement de trois ans maximum, s'applique aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs et ne constitue pas une discrimination contre les syndicats. S'agissant de l'article 146 du Code pénal révisé, le gouvernement indique que cette disposition, qui a trait à la participation à des réunions illégales à caractère de trahison, de rébellion ou d'insurrection, et aux délits assimilés, vise à la protection de l'Etat et de la société. La commission note néanmoins que cette disposition couvre également la participation à "toute réunion tenue à des fins de propagande antigouvernementale ... afin de déstabiliser le gouvernement ou de miner son autorité en ébranlant la foi et la loyauté des citoyens ..." (art. 146, paragr. 3) et que le terme réunion "doit s'entendre de tout attroupement ou groupe tels que les rassemblements publics, les manifestations de masse, les piquets organisés par des groupes de travailleurs et autres actions collectives similaires...".

La commission rappelle que les sanctions pour action de grève (y compris le blocage par des piquets de grève) devraient être proportionnelles aux délits commis, et des peines de prison ne devraient pas être imposées en cas de grève pacifique. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir que les articles 264 a) et 272 a) du Code du travail, ainsi que l'article 146 du Code pénal révisé, seront révisés en accord avec les commentaires formulés ci-dessus, et de communiquer copies de tout texte adopté dans ce domaine.

En ce qui concerne la disposition exigeant que les dirigeants d'un syndicat opérant dans une entreprise y soient employés en vertu de la Règle II 3) f) du Livre V portant application du Code du travail, la commission avait souligné qu'une telle législation comportait le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux pour exercice d'activités syndicales légitimes, dont le résultat (ou même le but) est de les empêcher à l'avenir d'assumer des fonctions de dirigeant syndical. Le gouvernement souligne, cependant, que le simple licenciement ne prive pas un membre syndical du droit d'être élu dirigeant syndical. Selon le Code du travail, le terme "employé" comprend "tout individu dont le travail a cessé par suite ou en rapport avec tout conflit de travail en cours ou en raison de toute faute professionnelle s'il n'a obtenu aucun autre emploi équivalent et régulier". En tant que tel, il reste un employé, éligible aux fonctions de dirigeant syndical.

La commission prend dûment note de cette information, mais elle est d'avis qu'il serait souhaitable d'assouplir la législation pour permettre la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les divergences existant entre le Code du travail et les articles 2 et 5 de la convention: i) l'exigence qu'au moins 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234 c)); ii) l'exigence d'un nombre trop élevé de syndicats (dix) pour constituer une fédération ou une organisation centrale (art. 237 a)); iii) l'interdiction faite aux étrangers - autres que ceux qui détiennent des permis de travail valables dès lors que des droits identiques ont été accordés aux travailleurs philippins dans leur pays d'origine - d'exercer toute activité syndicale (art. 269) sous peine d'expulsion (art. 272 b)).

Le gouvernement indique que des projets de loi séparés portant sur les préoccupations exprimées par la commission sont actuellement examinés par l'organe législatif. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de ces projets de loi avec son prochain rapport.

3. Enfin, le gouvernement indique qu'un nouveau code du service public garantissant aux travailleurs du secteur public le droit de grève dans certaines circonstances, conformément à la Constitution philippine (l'article XIII 3) garantit à tous les travailleurs le droit de grève), est toujours en instance dans les deux chambres du Congrès et n'a pas encore été adopté en tant que loi.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouveau code avec son prochain rapport.

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