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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du décret-loi no 35-96 régissant le droit de grève des travailleurs au service de l'Etat. Elle prend également note des observations critiques de la Confédération de l'Unité syndicale du Guatemala (CUSG) à l'égard des dispositions du décret susmentionné.

La commission rappelle que, dans une demande directe antérieure, elle s'était référée à l'alinéa d) de l'article 2 du règlement en date du 19 mai 1994, relatif aux modalités de négociation, d'homologation et de résiliation des conventions collectives. Cet alinéa exige que le projet de convention collective soit soumis à l'Inspection générale du travail, assorti de l'acte certifié par lequel l'assemblée générale du syndicat en question a accordé aux membres de son comité exécutif, par une majorité aux deux tiers, l'autorisation de conclure une convention, d'en approuver le projet ou de le soumettre à un référendum ou à une procédure d'acceptation définitive. A cet égard, tout en prenant note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette disposition n'a pas présenté de difficulté pour la négociation des conventions collectives sur les conditions de travail, la commission considère que le pourcentage exigé est trop élevé et qu'il pourrait éventuellement entraver l'application des conventions collectives. Elle estime qu'il appartient aux organisations syndicales de stipuler dans leurs statuts les conditions requises à cet égard et que, de toute manière, le pourcentage de votants exigé dans la législation devrait être limité à la majorité simple. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier le règlement en question dans le sens indiqué et de l'informer par son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.

En ce qui concerne le décret-loi no 35-96 régissant le droit de grève des travailleurs de l'Etat, la CUSG déclare que l'autonomie des parties à la négociation collective est limitée en vertu des dispositions de l'alinéa a) de l'article 2, qui dispose que la négociation de conventions collectives doit tenir compte des possibilités légales offertes par le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat. A cet égard, la commission estime que la formulation de cette disposition ne semble pas en soi incompatible avec les principes de la négociation collective. Néanmoins, elle estime que, pour permettre aux parties de conclure librement un accord, il conviendrait de prévoir un mécanisme garantissant que les organisations syndicales et les employeurs soient consultés pendant le processus de négociation collective dans le secteur public, de manière à ce qu'elles puissent faire connaître suffisamment tôt leur point de vue aux autorités financières pour que celles-ci puissent en tenir dûment compte. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de modifier la législation dans le sens indiqué, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission prend note des observations formulées par la CUSG dans sa communication, portant sur certaines dispositions du décret-loi susmentionné: 1) l'article 2 b) dispose qu'en l'absence de preuve de l'épuisement des possibilités de règlement par la voie directe il ne sera pas donné suite au processus de règlement du conflit, et il appartient au juge de prendre d'office les mesures nécessaires pour constater cet état de fait; et 2) l'article 2 c), deuxième paragraphe, et chiffre 1) s'applique aux actes qui ne constituent pas des représailles dans le cadre d'un conflit collectif (démission du travailleur, cause légale de licenciement justifié et abandon de poste dans des services essentiels). La commission estime que les dispositions contestées ne sont pas en contradiction avec la convention.

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