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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note les réponses du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente réponse, le gouvernement a indiqué que dans la pratique les frais de rapatriement comprennent les frais d'entretien des marins jusqu'au moment de leur départ, et que les marins rapatriés comme membres d'équipage ont droit à la rémunération du travail effectué durant le voyage. La commission relève qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention le droit au rapatriement ainsi que la question de savoir à qui incombe la charge du rapatriement doivent être déterminés par la législation nationale. La commission espère que cette matière sera reprise dans la législation nationale afin de mettre celle-ci en conformité avec la convention.

Article 6. La commission note l'indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle il n'existe actuellement pas d'instructions à l'attention des représentations diplomatiques et des autorités consulaires concernant le rôle qu'elles doivent jouer dans le rapatriement des marins. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs qu'il était prévu d'adopter de telles instructions. Elle espère que celles-ci seront rapidement adoptées et que copie en sera communiquée au Bureau.

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