ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport pour la période 1989-1994, en particulier l'adoption de la loi constitutionnelle no 1/93 du 26 février 1993 ainsi que du décret no 12-A/94 du 28 février 1994 portant statuts de la fonction publique. Copie de ces textes n'ayant pas été communiquée au Bureau après leur adoption ni annexée au présent rapport, la commission prie le gouvernement de le faire dès que possible.

2. En ce qui concerne les programmes de formation et de recyclage mis en oeuvre dans les entreprises et à l'Institut technique de formation professionnelle, la commission constate que le document contenant les informations qu'elle a demandées dans sa précédente demande directe, notamment sur la répartition par sexe des travailleurs ayant participé à ces programmes, de même que les statuts de cet institut annoncés comme annexés au rapport, n'ont pas été reçus par le Bureau. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces documents lui soient effectivement envoyés dès que possible.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise en oeuvre des dispositions de la loi générale du travail de 1986, la commission note que la législation complémentaire qui, en vertu de l'article 155 4) de cette loi, doit établir les conditions ou interdictions d'emploi des femmes à certains travaux n'a pas encore été adoptée. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour que cette législation soit définitivement adoptée et de lui en transmettre une copie dès qu'elle le sera. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations demandées dans sa précédente demande directe concernant l'application pratique de l'article 156 1) de la même loi.

4. Concernant les progrès réalisés dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1986 susmentionnée pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et éliminer toute discrimination fondée sur l'un des motifs visés par la convention, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de la Promotion féminine est en train de jouer un rôle important à cet égard à travers une campagne de sensibilisation et un programme d'intégration des femmes dans l'emploi, spécialement en tant que composante du développement local et communautaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette campagne et de ce programme et sur les résultats atteints.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer