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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Israël (Ratification: 1970)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur l'application de la convention en 1995 et des informations fournies en réponse à sa demande précédente. Elle note que la rapide croissance de l'emploi déjà relevée au cours de la période antérieure s'est poursuivie en 1995 et a permis une nouvelle diminution du taux de chômage, qui s'établissait à 6,2 pour cent de la population active au premier semestre 1996. La commission note que, de l'avis du gouvernement, ce taux de chômage équivaut à une situation de plein emploi, bien qu'il subsiste des poches de chômage qu'il entend réduire par des mesures de formation professionnelle et des projets d'emploi temporaire. Le gouvernement estime toutefois que le taux élevé de croissance de l'économie a été obtenu au prix d'un creusement du déficit de la balance des paiements et qu'il ne pourra être maintenu à l'avenir. Se référant à sa précédente demande, la commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont les mesures prises dans des domaines tels que les politiques budgétaire, monétaire et de taux de change et les politiques des prix, des revenus et des salaires contribuent, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", à la poursuite de l'objectif du plein emploi (voir à cet égard les questions pertinentes du formulaire de rapport sous les articles 1 et 2 de la convention).

2. La commission note que la portée des différents programmes de promotion de l'emploi a été réduite à mesure que la situation de l'emploi s'améliorait. Notant qu'une évaluation de l'efficacité de ces programmes est en cours, elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les résultats de cette évaluation, en indiquant toute nouvelle mesure prise ou envisagée en conséquence.

3. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet des politiques de l'emploi intervenues au cours de la période de rapport. Elle rappelle à cet égard que les consultations requises par l'article 3 de la convention ne devraient pas seulement avoir trait à la mise en oeuvre des mesures de politique du marché du travail mais être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui exercent une influence sur l'emploi.

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