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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. Faisant suite à son observation, la commission note que l'article 28 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination stipule que cette loi ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l'égalité des droits. Elle rappelle que l'article 2 (3) de la loi sur l'égalité des droits dispose que les femmes et les hommes reçoivent une "rémunération égale pour un même travail ou un travail de même nature". De l'avis de la commission, l'article 2 (3) de la loi sur l'égalité des droits apparaîtrait comme restreignant l'application de la rémunération égale pour le même travail ou le travail de même nature -- un concept plus restreint que celui requis dans la convention et contenu dans l'article 9 de la loi no 26 de 1997. Cette dernière disposition incorporant complètement les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de résoudre tout conflit entre ces deux lois d'une manière qui puisse assurer que ce soit la loi no 26 qui prévale sur la loi sur l'égalité des droits.

2. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir et contrôler l'application de la nouvelle loi relativement à l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses, en ce compris les activités entreprises par le chef de l'inspection du travail. Il est également prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire basée sur les dispositions sur l'égalité de rémunération de la loi no 26 de 1997 et de la loi sur l'égalité des droits de 1990.

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