National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle l'Office national des statistiques (ONE) améliore sans relâche le système de statistiques en place. Elle note qu'il ressort des informations dont dispose le BIT que deux sources importantes de statistiques (les rapports annuels soumis par les entités économiques du secteur formel et l'étude semestrielle sur le travail (Encuesta Nacional de Ocupación, ENO)) peuvent être utilisées pour compiler l'ensemble ou une partie des informations requises au titre de la convention.
La commission prie le gouvernement de rendre publiques les statistiques pertinentes et de communiquer au BIT, dès que possible, les données compilées, conformément à l'article 1 b) et c) de la convention.
La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention no 160 sur les statistiques du travail a été retenue par la commission de coordination des traités (ministère des Relations extérieures) afin d'en envisager l'éventuelle ratification. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur tout progrès réalisé à cet égard.