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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.

1. La commission note d'après ce rapport que la loi no 25/PR/94 portant adoption de la déclaration de politique de la population du Tchad a été promulguée le 22 juillet 1994 et qu'elle préconise entre autres de renforcer les capacités de la femme tchadienne à exercer pleinement ses droits, à accroître sa participation au processus de développement ainsi qu'à revaloriser son statut social. Elle note également qu'en application de cette loi le gouvernement a adopté le 4 septembre 1995 la loi no 19/PR/95, contenant une déclaration de politique d'intégration de la femme au développement (IFD). Elle prie le gouvernement de lui envoyer une copie de ces deux lois. Notant également la création de points focaux IFD au niveau départemental, ainsi que d'un comité national IFD placé sous la tutelle du ministère en charge de la femme, en 1995, elle prie le gouvernement de lui envoyer des informations concernant les activités de ces organes en matière de promotion de l'accès des femmes dans l'emploi. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur le projet "appui à la protection féminine" en application de la politique IFD, ainsi qu'une copie du "répertoire objectif des besoins de la femme tchadienne", réalisé dans le cadre de ce projet. Elle prie également le gouvernement de lui envoyer une copie du rapport national sur la condition des femmes, qui n'était pas joint au dernier rapport.

2. La commission note la création d'une cellule technique de promotion de scolarisation des filles par arrêté ministériel de 1994. Le gouvernement indique également que le taux de scolarisation est en légère hausse depuis la création de cet organe. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer une copie de l'arrêté ministériel de 1994 susmentionné ainsi que des données statistiques sur l'évolution des taux de fréquentation des garçons et des filles aux différents niveaux de l'éducation, depuis la création de la cellule de promotion de la scolarisation des filles, en 1994.

3. La commission note qu'une unité de coordination des associations féminines a été mise en place auprès du ministre qui a la promotion féminine dans ses attributions, travaillant en collaboration avec les comités des femmes des centrales syndicales. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Etat met ses compétences à disposition lors de programmes de formation et d'éducation ouvrière. La commission prie le gouvernement de lui envoyer des informations concernant les activités menées par l'unité de coordination susmentionnée, en collaboration avec les syndicats, en matière de promotion de l'application du principe d'égalité dans l'emploi.

4. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures mises en oeuvre ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour assurer la non-discrimination dans l'emploi, public et privé, sur la base de l'ascendance nationale.

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