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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C008

Observation
  1. 1996

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Article 1, paragraphe 2, de la conventiona) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que ni l’article 102 de la loi sur la marine marchande actuellement en vigueur ni les dispositions du projet de loi sur la marine marchande ne permettent de donner effet à cette disposition de la convention.  En effet,  l’article 99  du projet de loi prévoit que la partie VI - qui contient des dispositions concernant le paiement d’indemnités en cas de naufrage - ne s’applique pas aux bateaux de plaisance ni aux navires mesurant moins de 24 mètres de long alors que la convention s’applique à tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre. Le gouvernement indique à cet égard que le ministre du Travail et de l’Emploi a demandé au ministre des Transports de retirer le projet de loi afin de procéder aux modifications nécessaires de l’article 102 de la loi sur la marine marchande et l’article 99 du projet de loi en vue de les mettre en conformité avec la convention. La commission prend bonne note de ces informations et espère que ces amendements pourront être adoptés dans un très proche avenir.

b)La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à indiquer dans ses prochains rapports si, en vertu de l’article 103 de la loi sur la marine marchande (repris dans le projet de loi sous l’article 100), le ministre a exclu certains bateaux ou certaines classes de bateaux des obligations de la partie V de la loi actuelle.

 Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt que l’article 121 du projet de loi sur la marine marchande a supprimé toute référence au non‑paiement de l’indemnité de chômage quand la preuve est faite que le marin n’a pas fait d’efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées. La commission insiste d’autant plus sur la nécessité d’adopter une telle disposition que l’article 127, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande actuellement en vigueur en subordonnant le droit à l’indemnitéà la diligence du marin dans le sauvetage du navire et de sa cargaison ne permet pas de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son  prochain rapport les progrès réalisés pour assurer la pleine conformité de la convention sur les points précités. Prière également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur la marine marchande une fois adopté.

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