National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, depuis l’adoption du Code du travail en 1992, elle demande au gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 (2) et 166 du Code qui permettent d’imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle un amendement au Code du travail est envisagé dans le sens souhaité. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions afin de garantir aux fondateurs et dirigeants des syndicats en formation une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales contrairement aux dispositions de l’article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.