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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que des données statistiques jointes.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé au gouvernement que le principe de la rémunération des hommes et des femmes en fonction de la valeur de leur travail suppose nécessairement l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Une telle méthode est indispensable pour déterminer si les emplois comportant des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération (voir paragr. 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission prend note des informations contenues dans la communication de la Direction de la prévention et des inspections, que le gouvernement a jointes à son rapport, selon laquelle il existe un vide juridique, étant donné qu’il n’a pas été mis en place de mécanisme pour évaluer le travail réalisé et son lien avec la rémunération perçue. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des tâches.

2. La commission constate que, selon les statistiques présentées dans l’enquête nationale sur les ménages que le gouvernement a jointes à son rapport, dans le secteur public 80 pour cent des personnes qui perçoivent un revenu élevé (supérieur à 4 000 soles) sont des hommes. En revanche, 87 pour cent des personnes du secteur public qui perçoivent des revenus faibles (par exemple entre 200 et 399 soles) sont des femmes, alors que seulement 13 pour cent sont des hommes. La commission constate également que, dans le secteur privé, les hommes sont plus nombreux que les femmes à percevoir des rémunérations d’un niveau moyen ou supérieur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération en hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public, et pour promouvoir le même principe dans le secteur privé.

3. La commission prend note de l’indication figurant dans le chapitre «La femme sur le marché du travail péruvien: formation et participation» de l’étude du ministère du Travail publiée en octobre 1997, que le gouvernement a jointe à son dernier rapport, selon laquelle il faut créer ou promouvoir des politiques permettant aux femmes d’assumer leur double rôle de mère et de travailleuse et de participer à la vie active sans interruption, interruption qui, dans certains secteurs, entraîne l’exclusion des femmes ou une discrimination à leur encontre. La commission constate que la plupart des cours de formation mentionnés au tableau 4 de l’étude porte sur des activités traditionnellement réservées aux femmes (couture, confection, soins de beauté, travaux manuels, pâtisserie). La commission rappelle au gouvernement que l’application du principe consacré par l’article 2 de la convention a pour but d’éliminer la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, catégories qui peuvent être sous-évaluées à cause de stéréotypes liés aux sexes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, BIT, paragr. 19 à 23). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les programmes d’éducation et de formation professionnelle des femmes, en particulier dans les secteurs où celles-ci sont insuffisamment représentées, et sur toute autre mesure visant à faciliter l’accès au marché du travail des femmes ayant des enfants.

4. La commission note que, selon la communication de la Direction de la prévention et des inspections, que le gouvernement a jointe à son rapport, la législation du travail en vigueur, qui est essentielle pour que les inspecteurs du travail puissent déployer leurs activités, ne contient pas de disposition permettant d’apprécier si la convention est appliquée. La communication susmentionnée indique aussi qu’il n’existe pas de mécanisme efficace pour relever les infractions à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que des inspections permettent de s’assurer que, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué.

5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les plaintes déposées ou les décisions judiciaires prononcées en cas de violation du principe consacré dans l’article 2 de la convention. La commission constate que les informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport ont davantage trait à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’au principe consacré dans l’article 2 de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les plaintes déposées ou les décisions judiciaires prononcées en cas de violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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