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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Türkiye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 1997
Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2012

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 ainsi que dans les 20e et 21e rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). Elle note en particulier les informations concernant la révision des montants des paiements périodiques pour les prestations de longue durée (article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention) et les statistiques indiquant le nombre de salariés au bénéfice de la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés du pays (article 76). La commission note également les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie, la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie, jointes au rapport du gouvernement.

Partie XI (Calculs des paiements périodiques), articles 65 ou 66. Dans son 20e rapport annuel sur le CESS, qui contient des statistiques plus récentes que celles fournies dans le rapport relatif à la convention, le gouvernement présente le calcul détaillé des prestations de longue durée (vieillesse, invalidité et survivants) selon l’ancienne législation pour les périodes d’assurance antérieures au 1er juin 2000 et selon le nouveau règlement pour les périodes d’assurance postérieures au 1er janvier 2000. Les calculs sont effectués pour un «travailleur manuel tel qu’un tourneur», du secteur privé, dont les gains mensuels moyens correspondraient au salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié au sens de l’article 65, paragraphe 6 a), de la convention. La commission note à ce propos que la Confédération des associations d’employeurs de Turquie considère qu’il serait plus approprié que le gouvernement donne des statistiques sur les montants des prestations versées à un bénéficiaire type dont les gains sont équivalents à ceux d’un travailleur manuel masculin qualifié, comme l’avait précédemment demandé la commission. Sur la base des statistiques figurant à la page 85 du 20e rapport sur le CESS, la commission constate toutefois que, par rapport au salaire de référence d’un tourneur calculé pour le 1er semestre de 2001, le montant des prestations de longue durée calculé dans le rapport à partir du 1er juillet 2001 pour des bénéficiaires types ayant accompli des périodes de cotisation différentes (21 ans dans le cas de la pension de vieillesse-invalidité et 7,5 ans dans celui des prestations d’invalidité et de survivants) n’atteindrait en aucun cas les taux de remplacement prescrits par la convention pour les prestations en question. Elle constate en outre que le montant maximum de la pension de vieillesse des salariés du secteur privé, majoré des prestations d’assistance sociale, tel qu’indiqué au tableau de la page 35 du 20e rapport annuel), représentait en juin 2001 seulement 36 pour cent du salaire de référence d’un tourneur au lieu des 40 pour cent prescrits par la convention. Compte tenu de cette situation et aussi du fait que la législation turque garantit des prestations minimums, le gouvernement pourrait envisager de calculer le montant des prestations de longue durée selon les modalités prescrites à l’article 66 de la convention, en prenant comme référence le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, qui serait alors non pas celui d’un tourneur mais d’un manœuvre type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques, comme le suggère le paragraphe 4 a) de cet article.

Pour pouvoir déterminer si les montants des prestations servies en Turquie correspondent aux taux de remplacement fixés dans cet article, la commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin au sens du paragraphe 4 ou 5 de l’article 66, selon son choix, ainsi que sur le montant de la prestation due à un bénéficiaire type pour chaque éventualité, suivant les indications fournies dans le formulaire de rapport pour l’article 66 (titres II à IV). En outre, compte tenu de l’indexation mensuelle des prestations sur le taux d’inflation en Turquie, les deux séries de chiffres - pour le salaire de référence et pour le montant des prestations, y compris les prestations minimums et maximums - devraient être établies sur une base mensuelle pour l’ensemble de la période étudiée et refléter les ajustements apportés par le Conseil des ministres aux limites minimums et maximums des gains journaliers pris en compte dans le calcul des prestations. Le gouvernement devrait également continuer à fournir les données nécessaires pour le calcul des prestations en vertu de l’ancien règlement, en indiquant en particulier le salaire considéré aux fins du calcul des pensions et correspondant à l’indice le plus élevé ainsi que l’évolution du coefficient appliqué. La tâche de la commission serait grandement facilitée si, dans le prochain rapport du gouvernement, les données susmentionnées servant au calcul des prestations dans le cadre du système mixte (ancien et nouveau) étaient présentées d’une manière cohérente pour toute la période écoulée depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2000. La commission accorde une importance particulière à ces statistiques, compte tenu des allégations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie, selon lesquelles les personnes qui perçoivent des paiements périodiques n’ont pu être protégées de la crise économique ni de la poussée inflationniste des années 1997 à 2001.

Enfin, s’agissant des exemples de calcul des prestations de longue durée, fournis dans le 20e rapport sur le CESS ainsi que dans le rapport relatif à la convention, la commission note que ces calculs ont étéétablis pour une personne assurée sans personnes à charge ayant accompli différentes périodes de cotisation (7,5 et 21 ans). La commission souligne que pour respecter la méthodologie proposée dans la convention ces calculs devraient: 1) ne pas porter sur un bénéficiaire célibataire mais sur le bénéficiaire type, à savoir pour la prestation de vieillesse: un homme ayant une épouse d’âge à pension; ou pour la prestation d’invalidité: un homme ayant une épouse et deux enfants; et pour la prestation de survivants: une veuve ayant deux enfants; 2) comprendre les allocations qui doivent être versées pendant l’emploi ainsi que pendant la durée de l’éventualité pour l’épouse et les enfants à charge; et 3) être établis pour un bénéficiaire ayant accompli la période de cotisation ou d’emploi prévue dans les dispositions correspondantes de la convention (trente ans pour les prestations de vieillesse et quinze ans pour les prestations d’invalidité et de survivants).

Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère aux informations contenues dans le rapport présenté pour la convention no 118. La commission prie donc le gouvernement de se reporter également à son observation relative à la convention no 118.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004].

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