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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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1. La commission prend note de la communication, en date du 25 juin 2003, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui porte sur l’application des conventions nos 100 et 111. La commission a examiné en partie cette communication au titre de la convention no 100. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement qu’elle a reçue le 3 novembre 2003. Au sujet de l’application de la convention no 111, la CISL, dans sa communication, attire l’attention sur le fait que la Constitution et la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas les motifs spécifiques de discrimination. La CISL affirme que les migrations internes de certains groupes ethniques entraînent des discriminations à l’encontre des groupes indigènes dans l’emploi public. A cet égard, la CISL fait état de cas de discrimination en Papouasie et à Kalimantan. La CISL affirme aussi que des travailleurs migrants qui quittent le pays font l’objet de discrimination et d’autres formes de mauvais traitement, tant dans les pays de destination qu’en Indonésie.

2. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre interdisent la discrimination, et que les employeurs doivent tenir compte des droits et des obligations des travailleurs, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la religion, la couleur ou l’opinion politique. Le gouvernement nie donc les allégations de la CISL.

3. La commission note que l’article 281 de la Constitution prévoit que nul ne peut faire l’objet de traitement discriminatoire fondé sur quelque motif que ce soit. Les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre consacrent l’égalité de chances et de traitement et la protection contre la discrimination dans l’emploi, et l’article 32 l’égalité de chances sans discrimination dans l’accès à l’emploi. Aucune de ces dispositions ne définit la discrimination, ni ne mentionne ou interdit les motifs de discrimination contenus dans la convention. La commission note toutefois que les notes explicatives concernant la loi no 13 de 2003 de la République d’Indonésie sur le travail énumèrent les motifs interdits de discrimination, et que ces motifs sont, pour la plupart, ceux qui figurent dans la convention, à l’exception de l’origine sociale, voire de l’ascendance nationale. La commission note aussi que l’article 158 de la loi sur la main-d’œuvre interdit le licenciement de travailleurs fondé sur la croyance, la religion, l’opinion politique, l’appartenance ethnique, la couleur, la race, le sexe, la condition physique ou l’état civil. La commission rappelle que la loi de 1999 sur les droits de l’homme interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission avait noté précédemment que cette loi constitue un cadre ample pour l’application des principes et droits consacrés dans la convention.

4. Tout en réservant un accueil favorable aux dispositions au cadre large de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre qui interdisent la discrimination, la commission se préoccupe du manque de spécificité des motifs de discrimination qui y figurent et de l’absence d’une définition de la discrimination qui soit conforme à la convention. Notant, à la lecture du document «Notes explicatives de la loi sur la main-d’œuvre», que les articles 5 et 6 de cette loi visent à couvrir plusieurs domaines bien déterminés, la commission demande instamment au gouvernement d’envisager de modifier cette loi ou de préciser, par des réglementations ou des principes directeurs, la protection que garantissent ces articles. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que ces modifications ou éclaircissements soient conformes à la convention, c’est-à-dire qu’ils établissent l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale, l’opinion politique et la religion.

5. Se référant aux allégations de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la commission note que le gouvernement n’apporte pas d’informations à ce sujet. La commission estime que ces allégations sont graves. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour combattre et éliminer la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur et la religion, à l’échelle régionale et dans les secteurs public et privé. En particulier, elle demande au gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire face à la situation dans ce domaine en Papouasie et à Kalimantan.

6. La CISL fait aussi état de discrimination à l’égard des femmes dans la pratique, à savoir la non-application des dispositions qui garantissent la protection de la maternité. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que la protection de la maternité est garantie par la nouvelle loi sur la main-d’œuvre et que des sanctions sont prévues en cas d’infractions à l’article 186 de cette loi. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de ces dispositions dans la pratique, et à l’application de sanctions en cas d’infractions. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures qu’il a prises à cette fin.

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