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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guyana (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt que le Guyana a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 janvier 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un Plan d’action national pour les enfants (NPAC) a été approuvé par le gouvernement en 1996 et qu’il donne des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes destinés à s’attaquer aux problèmes liés aux droits des enfants, notamment la protection contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre du NPAC, en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants prévue à l’article 1 de la convention.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 13 de la loi sur l’éducation, telle que révisée, prévoit qu’il incombe aux parents de chaque enfant de faire en sorte que celui-ci reçoive une bonne instruction élémentaire pour la lecture, l’écriture et l’arithmétique. L’article 22 de la même loi dispose que l’article 13 s’appliquera aux enfants âgés de 6 à 15 ans. La commission note également avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire est de 15 ans.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail prévus au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéétablie et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’emploi à des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ou un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de l’employer. La commission avait observé qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1999 le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être employées à des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris en vertu de l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans employées à des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage et de préciser l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’apprentissage est régi par la loi sur la formation industrielle. La commission note avec intérêt que l’article 2 de cette loi dispose que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage est de 15 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registres. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance, la date d’entrée en service et celle de la fin de l’emploi doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi mentionnée ci-dessus le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’amendement destinéà mettre la législation en conformité avec la convention sera bientôt élaboré. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, il ressortait de l’enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de mettre tout en œuvre pour résorber le décalage existant entre la pratique constatée et sa législation ainsi que la convention. Il voudra bien communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en fournissant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions.

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