National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dérogations temporaires au repos hebdomadaire. Aux termes de l’article 142 du Code du travail, il est possible de travailler un jour de repos hebdomadaire à la demande de l’employeur et avec le consentement des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe sur cette question, et le prie d’indiquer de façon plus détaillée quels mécanismes permettent de garantir que, en matière de repos hebdomadaire, l’octroi de dérogations en vertu de l’article 142 n’intervienne qu’après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. Aux termes de l’article 146, paragraphe 1, du Code du travail, la compensation peut prendre la forme d’un jour de repos en plus ou d’une rémunération supplémentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement, et lui rappelle que la convention ne permet pas le versement d’une rémunération en lieu et place des périodes de repos compensatoire lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier cet article du Code du travail afin de le rendre entièrement conforme à la convention, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de personnes employées dans les commerces et les bureaux couvertes par la législation pertinente, et le nombre et la nature des infractions signalées.