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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Brésil (Ratification: 1965)

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Demande directe
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La commission prend note des commentaires formulés par le syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des  normes internationales du travail à bord de deux navires, N/T Dunay et N/T Borislav, tous deux battant pavillon de l’Ukraine, et de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement doit être signé à la fois par l’armateur ou son représentant et par le marin. L’article 6, paragraphe 3, prévoit les mentions que ce contrat doit comporter.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi brésilienne prévoit deux types de documents pour le personnel navigant: le document relatif à l’emploi et aux prestations sociales (CTPS) et le document d’enregistrement (CIR). La commission prie le gouvernement: i) de préciser si, aux termes de la législation brésilienne, en plus de ces deux documents, un accord séparé établi par écrit doit être signé par l’armateur ou son représentant et le marin; ii) d’indiquer les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux prévoyant les détails qui doivent être inclus dans cet accord, et si ce n’est pas le cas; iii) de prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour qu’un tel accord séparé, comportant les détails mentionnés à l’article 6 de la convention, soit signé par l’armateur et le marin.

Article 9, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale ne prévoit aucun motif légitime de licenciement autre que les infractions extrêmement graves énumérées à l’article 482 de la législation du travail, approuvée par le décret no 5452 du 1er mai 1943 (dans sa teneur modifiée). Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives autorisant la dénonciation par l’une ou l’autre des parties d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis d’au moins vingt-quatre heures soit observé, et ce dans les cas autres que «la dénonciation pour une juste cause».

Article 14, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant le droit de tous les gens de mer, en plus du document mentionné à l’article 5, d’obtenir du capitaine un certificat établi séparément indiquant la qualité de son travail ou, tout au moins, un certificat indiquant qu’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation nationale aucune disposition prévoyant le droit du marin d’obtenir du capitaine un certificat indiquant la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de cette disposition de la convention.

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