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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 - Brésil (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de l’observation formulée par le Syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des normes internationales du travail à bord de deux navires, le N/T Dunay et le N/T Borislav, battant tous deux pavillon ukrainien, ainsi que de la réponse du gouvernement à cette observation. En ce qui concerne les commentaires de la commission au sujet de l’observation du Syndicat des gens de mer du port de Rio Grande, prière de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 147.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Alors que, au titre de cette disposition de la convention, les gens de mer ont droit à un congé payé annuel d’une durée proportionnelle à la période de service, quelle que soit la raison de l’interruption du service, au titre de l’article 147 du Code consolidé des lois du travail, les gens de mer ont droit à un congé payé dont la durée est proportionnelle à la période de service seulement lorsqu’ils ont été congédiés sans motif valable. De même, il semble qu’au titre de l’article 147 du Code consolidé des lois du travail, les gens de mer qui ont été congédiés pour des motifs valables n’ont pas droit aux congés payés annuels.

La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de l’article 147 du Code consolidé des lois du travail avec les prescriptions de la convention. Elle prie également le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants: i) prière d’indiquer si un marin congédié, dont la période de service sur une année quelconque est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité de son congé payé annuel, peut demander un congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite; ii) prière d’indiquer la période minimale de travail requise après laquelle un marin peut prétendre à un congé payé annuel proportionnel.

Article 10, paragraphe 1. Alors qu’au titre de cette disposition de la convention l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, l’article 136 du Code consolidé des lois du travail ne prescrit même pas la consultation avec le marin concerné. Au contraire, selon l’article 136 du Code consolidé des lois du travail, les dates de congé doivent répondre au mieux aux intérêts de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l’article 136 du Code consolidé des lois du travail en conformité avec les prescriptions de la convention.

Article 2, paragraphe 2. Prière d’indiquer clairement si les personnes employées à bord de navires de mer affectés à la pêche ou à des opérations directement liées à celle-ci, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires aux termes de la législation nationale sont considérées comme des «gens de mer».

Article 2, paragraphe 3. Prière d’indiquer quels sont les navires considérés, aux fins de la convention, comme des navires «de mer» et de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu conformément audit paragraphe.

Article 2, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer si l’on a eu recours à ces paragraphes et, si c’est le cas, si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont eu lieu.

Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer de quelle manière tout service effectué en dehors du contrat d’engagement maritime sera compté pendant la période de service aux fins de congés payés.

Article 6 d). Prière de décrire les mesures prises pour veiller à ce que les périodes compensatoires ne soient pas comptées dans le congé payé, et de spécifier les conditions fixées à cet égard.

Article 10, paragraphe 2. Prière d’indiquer comment il est garanti qu’un marin n’est pas tenu, sans son consentement, de prendre le congé annuel qui lui est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement.

Article 10, paragraphe 3. Prière d’indiquer la pratique utilisée pour veiller à ce que, si un marin est obligé de prendre son congé annuel alors qu’il se trouve à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2, article 10, de la convention, il ait droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile; à ce que son entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage soient à la charge de l’employeur; et à ce que le temps de voyage ne soit pas déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.

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