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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Brésil (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des gens de mer du port de Rio Grande concernant l’allégation de non-observation des normes internationales du travail à bord de deux navires, le N/T Dunay et le N/T Borislav, battant tous les deux pavillon ukrainien, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Celui-ci avait insisté sur le fait que la législation ukrainienne devrait s’appliquer à bord des navires faisant l’objet des commentaires du syndicat. S’il s’avère qu’il y a non-conformité avec les normes de l’OIT, la responsabilité internationale relève alors de l’Ukraine, et non du Brésil.

La commission rappelle que, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui a ratifié ladite convention et dans le port duquel un navire fait escale dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou acquiert la preuve que ce navire n’est pas conforme aux normes figurant dans la présente convention, après que celle-ci sera entrée en vigueur, peut adresser un rapport au gouvernement du pays dans lequel est immatriculé le navire, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail, et prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue clairement un danger pour la sécurité ou la santé. La commission demande au gouvernement de préciser si un tel rapport a été adressé au gouvernement de l’Ukraine pour ce cas particulier et si, par le passé, de tels rapports ont été envoyés aux gouvernements respectifs des pays dans lesquels les navires sont immatriculés.

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