National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2004, en réponse à sa demande directe de 2001, ainsi que de la communication de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), transmise au gouvernement en novembre 2004.
2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, en précisant qu’il informera la commission des démarches concernant la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard (article 5, paragraphe 1 e), de la convention).
3. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail (LAB) examine actuellement le projet de plan d’action stratégique proposé par le groupe de travail tripartite réuni en juillet 2004 sous les auspices de l’OIT. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues par le LAB à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la nature des recommandations émises par le LAB suite à ces consultations.
4. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur toute consultation portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).
5. Enfin, s’agissant des commentaires de la Fédération des syndicats du Swaziland selon lesquels les organisations de travailleurs n’ont pas eu la possibilité de faire connaître leur avis dans le processus d’élaboration de la Constitution sur des questions relatives à leurs droits fondamentaux, la commission rappelle qu’à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle a souligné que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toute mesure prise en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre une consultation tripartite efficace au sens de la convention (articles 2 et 5).