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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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1. Articles 1 et 2 de la convention.Application dans le secteur privé. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos des discriminations salariales fondées sur le sexe dans l’industrie textile et le secteur manufacturier informel dans lesquels les femmes prédominent, ce qu’avait indiqué en 2003 la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et ce que confirme l’existence du programme pilote destiné à promouvoir le travail décent dans les secteurs du textile et du vêtement, programme qui est mis en œuvre avec l’assistance du BIT. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action pour traiter les inégalités salariales et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation pertinente est mise en œuvre dans ces secteurs.

2. La commission note qu’un séminaire tripartite s’est tenu en juin 2006 sur la promotion des droits fondamentaux au travail et que ce séminaire a fait l’objet de plusieurs thèmes, dont l’égalité entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire et de conditions de travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail insistent sur la non-discrimination en matière de salaire, ainsi que sur la prime d’ancienneté, en priorité dans le secteur du textile. Le gouvernement signale aussi que la juridiction compétente est saisie des infractions qui sont constatées. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la nouvelle technologie d’intervention des inspecteurs du travail, ceux-ci sont appelés à veiller sur le respect du principe «à un travail de valeur égale, un salaire égal» institué par l’article 346 du Code du travail, et à encourager les partenaires sociaux à s’en servir comme modalité de fixation des salaires. Les informations statistiques fournies par le gouvernement indiquent que les inspecteurs du travail ont traité, en 2005, 642 contraventions relatives au paiement de salaires. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

a)    le type des contraventions concernant la rémunération que les inspecteurs du travail ont relevées et la manière dont elles ont été sanctionnées; la commission demande au gouvernement d’indiquer si, parmi ces contraventions, certaines sont liées à l’article 346 du Code du travail;

b)    la nouvelle méthodologie d’intervention des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération, et l’application dans la pratique de cette méthodologie;

c)     les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’établi à l’article 346 du Code du travail, soit respecté dans la détermination des salaires et des prestations. Notant que la discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne les salaires et d’autres prestations, en particulier dans le secteur du textile, peut être liée au fait que l’expérience professionnelle des femmes est sous-évaluée, tandis que l’importance de l’ancienneté est parfois surévaluée en tant que critère pour déterminer la rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples des mesures prises par des entreprises ou par les partenaires sociaux pour garantir le respect de l’article 346 du Code du travail, par exemple des méthodes d’évaluation objective des emplois ou des révisions des barèmes de salaires. Prière aussi de fournir des informations sur la façon dont les augmentations au titre de l’ancienneté sont accordées;

d)    la commission demande au gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont statué sur des cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération au regard des articles 9 ou 346 du Code du travail, et de préciser l’issue de ces décisions;

e)     prière d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination en matière de rémunération dans le secteur manufacturier informel.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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