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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) en ce qui concerne la manière dont la convention est appliquée dans le pays. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence au projet d’actualisation de la liste des maladies professionnelles qui, aux termes du précédent rapport du gouvernement, aurait dû être proposée par le ministère du Travail afin de compléter la législation nationale en matière de maladies professionnelles. Cette modification aurait permis de considérer, en conformité avec la convention, l’ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles sont associées à certaines industries ou professions. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue de modifier le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 de manière à rendre ce dernier pleinement conforme à la convention.

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