National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant nouveau Code du travail. A cet égard, elle note que les dispositions relatives au repos hebdomadaire restent pratiquement inchangées.
Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 265, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le décret no 62-150 du 28 mars 1962 reste applicable jusqu’à la publication des nouveaux textes législatifs et réglementaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les articles 14 et 15 de ce décret, les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire dans les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail sont comptabilisées en heures supplémentaires mais ne donnent pas lieu à un repos compensatoire. Elle note également que l’article 13 de ce décret exclut du bénéfice du repos compensatoire les travailleurs occupés à des travaux urgents le jour du repos hebdomadaire lorsqu’ils ne sont pas habituellement préposés au service d’entretien ou de réparation dans cette entreprise. La commission souligne une nouvelle fois que, en vertu de l’article 5 de la convention, l’instauration de dérogations au repos hebdomadaire doit ouvrir droit, autant que possible, à des périodes de repos compensatoire, essentielles à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire à ces travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les modèles d’affiches et de registres des jours de repos collectifs ne sont pas encore disponibles. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces modèles dès que possible.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs pour la période allant de 2002 à 2006. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.