National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et lois et règlements d’application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale et un conseil pour la sécurité et la santé au travail en tant qu’organe consultatif sont en train de se constituer (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé (J.O. no 92/07)). Ce conseil aura notamment pour tâches de réexaminer, de donner des recommandations concernant des programmes en matière de SST, de stratégie sur une politique cohérente sur la prévention et la réduction des dommages sur les lieux de travail et de rédiger des textes législatifs sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cet égard et de fournir copie aussitôt que cette loi aura été adoptée.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission constate à cet égard que le gouvernement se réfère uniquement aux mesures d’application prises par l’inspection du travail. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de référence aux orientations et aux informations en matière de sécurité et de santé au travail qui doivent être fournies aux employeurs et aux travailleurs pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11 a) à f). Dispositions sur l’application progressive des fonctions. La commission constate que le gouvernement se réfère au projet de règlements qui sera adopté en 2008 qui réglemente, selon l’indication du gouvernement, un certain nombre de questions pertinentes pour l’application des alinéas a) à f). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard en 2008 et de la tenir informée de tout développement ultérieur pertinent.
Article 12 a) à c). Les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements sur la SST, sur les équipements de travail et sur les équipements de protection personnelle qui sont utilisés par les travailleurs. Ces règlements ne sont pas disponibles et il semble réglementer d’autres questions que celles prévues par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s’acquitter des obligations susvisées.
Article 14. Mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion de la question de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement pour l’importance de l’éducation et de la formation en matière de SST non seulement pour les intéressés immédiats, mais aussi pour l’ensemble de la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.
Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet à la politique nationale. La commission note que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devront avoir lieu par le biais du Conseil économique et social qui doit être créé. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de SST sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. L’attribution de cette fonction à un organe central est un bon moyen de renforcer l’efficacité de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, qui visent à associer ces acteurs à l’élaboration de la politique et de la législation et à leur réexamen sont également nécessaires pour prendre en compte leurs opinions et leurs préoccupations et s’assurer de leur soutien lors de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard.
Article 19 d) et e). Mesures pour assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note que l’article 31 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit offrir à tout employé une formation adéquate en matière de SST. La commission note qu’en ce qui concerne la formation à offrir aux représentants des travailleurs le gouvernement indique que cela doit être réglementé par la législation ou éventuellement par le biais d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Point V de formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.