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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Oman (Ratification: 2001)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociales. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les établissements qui s’occupent d’enfants dans le Sultanat se dotent de plans et de programmes permettant d’assurer le soutien nécessaire aux enfants, et que ces établissements s’occupent également de la prise en charge des enfants et, si nécessaire, de leur réadaptation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces établissements se chargent de la réadaptation des enfants victimes de la prostitution et de la traite et, dans l’affirmative, de préciser le nombre respectif d’enfants soustraits de la traite et de la prostitution.

La commission prend note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, que le ministère du Développement social supervise les établissements sociaux chargés du bien-être des jeunes. La commission note également que les centres d’accueil pour enfants, relevant du Département public pour le développement familial du ministère du Développement social, prévoient l’hébergement des orphelins et des enfants nécessitant des soins et une protection sociale temporaire, notamment concernant l’alimentation, les vêtements, les équipements, les soins médicaux et psychologiques, les possibilités éducatives et les activités sociales. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si ces services sont fournis aux enfants victimes de la traite ou de la prostitution.

La commission note néanmoins que, selon le «rapport du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants: mission à Bahreïn, Qatar et Oman» du 25 avril 2007 (rapport du Rapporteur spécial), le gouvernement n’opère pas de centre pour les victimes de sévices et d’exploitation, et qu’il n’y a pas de système permettant de distinguer les immigrants illégaux des personnes victimes de la traite et de leur venir en aide (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 34). La commission note également que le Rapporteur spécial réaffirme les préoccupations du Comité des droits de l’enfant concernant l’absence de services de rétablissement et de récupération appropriés pour les enfants victimes de la traite (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 35). Le rapport du Rapporteur spécial indique en outre que, si les organisations caritatives et les ambassades étrangères viennent en aide aux victimes de la traite, cette aide n’est pas systématique, et qu’il n’existe pas de système de renvoi (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 34). La commission exprime sa préoccupation devant l’absence d’aide apportée aux enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement d’indiquer si ces enfants ont accès aux services offerts par les centres d’accueil pour enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures efficaces et assorties de délais pour que des services juridiques, psychologiques et médicaux soient offerts aux victimes des pires formes du travail des enfants, en vue de faciliter leur réadaptation et leur réintégration sociales, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention. En ce qui concerne les enfants de ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien des enfants victimes de la traite, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’examen des registres par les équipes d’inspection du Département public des travailleurs sociaux du ministère de la Main-d’œuvre ne fait apparaître aucun cas d’emploi d’enfants en dessous de l’âge minimum, enregistré au 31 août 2009.

Néanmoins, la commission note que le rapport du Rapporteur spécial mentionne l’existence de cas spécifiquement liés à des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique à Oman, dans les secteurs informel et de la pêche. La commission note également que le rapport du Rapporteur spécial exprime sa préoccupation devant l’absence de procédure complète pour identifier les victimes de la traite, et l’absence de recherche et de données sur la prévalence des enfants faisant l’objet de la traite (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 35 et 80). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur l’examen des rapports en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 24 juin 2009, indique que la documentation et la recherche concernant les causes profondes, la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sont insuffisantes (CRC/C/OPSC/OMN/CO/1, paragr. 20). Le Comité des droits de l’enfant est également préoccupé par le manque d’informations concernant l’application pratique de la loi sur la traite des êtres humains promulguée par le décret royal no 126/2008 (CRC/C/OPSC/OMN/CO/1, paragr. 22). La commission exprime sa préoccupation devant le manque de données disponibles sur la traite des enfants, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi sur la traite des êtres humains promulguée par le décret royal no 126/2008, concernant la traite des personnes en dessous de 18 ans à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes et des poursuites, et sur les sanctions et les peines appliquées.

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