ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Anguilla

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2012
  7. 2010
  8. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 4, paragraphe 2 a), du Code du travail de 2003 indique que les dispositions du code ne s’appliquent pas aux salariés titularisés (c’est-à-dire les agents de la fonction publique ou les personnes employées par le gouvernement dont le salaire est payé sur les émoluments personnels prévus par le barème officiel d’Anguilla). La commission rappelle que les salariés de la fonction publique comme tout autre travailleur (à l’exception des forces armées et de la police) sans distinction d’aucune sorte ont le doit de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les salariés titularisés sont couverts par une autre législation et s’ils jouissent de l’exercice du droit à la liberté syndicale.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que l’article 28, paragraphe 1 a), du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail a renvoyer des conflits de son choix devant un arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grève n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou sur la grève en question est susceptible d’être restreinte voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelles d’une partie ou de l’ensemble de la population. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit appliqué que dans les circonstances susmentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer