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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 qui font état, de nouveau, de l’impossibilité de constituer toute organisation syndicale que l’autorité considère comme «trop indépendante». La commission rappelle que, en 2004, le gouvernement avait indiqué dans son rapport que, faute de tradition syndicale, il n’existait pas de syndicats dans le pays. La commission souligne à nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention et à l’exercice du droit de négociation collective. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour créer les conditions propices à la formation de syndicats qui puissent mener une négociation collective pour réglementer les conditions d’emploi.

Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note que, selon les observations de la CSI, le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats n’a pas encore été reconnu par la loi, alors que l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail dispose que la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si la loi spéciale en question a été adoptée, et si celle-ci garantit le droit de syndicalisation des fonctionnaires. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission déduit de ce qui précède que la situation de la négociation collective est source de préoccupation. Elle rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour ces questions. Enfin, notant que la Commission de l’application des normes de la Conférence, à sa session de 2008, a déploré ne pas avoir pu examiner le cas de l’application de la convention par la Guinée équatoriale en raison du fait que le gouvernement n’était pas représenté à la Conférence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans retard toutes les mesures possibles pour reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.

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