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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Brésil (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C133

Observation
  1. 2005
Demande directe
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  3. 2010
  4. 2005
  5. 2003
  6. 1998

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Article 4 de la convention. Législation d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement sur le processus d’adoption de l’ordonnance no 34 du Département de l’inspection du travail (SIT) du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), daté du 4 décembre 2002, portant approbation de la norme réglementaire no 30 (NR-30) qui contient un certain nombre de prescriptions détaillées relatives au logement des équipages. Elle note en particulier que la NR-30 a été entièrement rédigée par le Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNA), qui se réunit quatre fois par an et qui élabore ou améliore les normes réglementaires sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur des voies navigables.

Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. La commission note que l’annexe 3-L du Règlement de l’Autorité maritime NORMAM 01, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, contient un certain nombre de normes sur les postes de couchage et que celles-ci sont inférieures à celles fixées dans la convention; par exemple au maximum neuf personnes par cabine au lieu des quatre prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la convention; une superficie minimum par occupant de 2,6 m2 au lieu des 3,75 m2 requis au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention; (la superficie minimum étant fixée à 4,5 m2 par la norme A3.1, paragraphe 9 f), de la convention du travail maritime (MLC), 2006). La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 ne spécifie pas de norme différente en fonction du tonnage du navire et du poste ou du grade du marin. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa réglementation afin qu’elle donne plein effet aux prescriptions détaillées de cet article de la convention.

Article 6, paragraphes 1 et 3. Réfectoires. La commission note que l’article 30, paragraphe 8, de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne traite pas du tout de certaines questions telles que la superficie des réfectoires, la présence d’un réfrigérateur, des installations permettant de disposer de boissons chaudes et des installations de distribution d’eau fraîche dans les réfectoires. De même, la résolution no 217/2001 de l’Agence nationale de surveillance de la santé, à laquelle se réfère également le gouvernement, n’est absolument pas pertinente au regard des installations et de l’équipement des réfectoires tels que les prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet aux prescriptions de cet article et, s’il n’en existe pas, d’envisager d’engager une action appropriée et de faire rapport sur tous progrès accomplis.

Article 7. Locaux de récréation. La commission note que l’article 30.8.4 de la NR-30, qui dispose que les navires d’une jauge brute supérieure à 3 000 doivent disposer de zones de loisirs, n’applique que partiellement les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les équipements dont il est question dans cet article de la convention, tels qu’une bibliothèque ou, pour les navires de grande taille, un fumoir, une cantine, une salle de bricolage et de jeux, sont prévus dans la règlementation pertinente et, dans le cas contraire, d’envisager l’adoption de mesures appropriées.

Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7. Installations sanitaires. La commission note que l’article 30.11 de la NR-30, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, prévoit en des termes généraux la réservation d’espaces pour le lavage et le séchage des vêtements mais ne décrit pas de façon détaillée les installations sanitaires qui dépendent de la jauge brute du navire ainsi que du poste ou du grade des marins, comme cela est prescrit par cet article de la convention. La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 prévoit un water-closet et une douche pour huit personnes au lieu de six personnes ou moins, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 1, de la convention (et aussi la norme A3.1, paragraphe 11 c), de la MLC, 2006). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, et comment, aux prescriptions détaillées de cet article de la convention et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires et de faire rapport sur tous faits nouveaux.

Article 9. Installations sanitaires pour le personnel qui travaille sur la passerelle de navigation ou dans la salle des machines. La commission note que rien, dans l’article 30.10 de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète les normes spécifiques de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes dispositions d’application de cet article de la convention, et s’il n’en existe pas, d’aligner ses lois ou réglementations nationales sur les prescriptions de la convention et de rendre compte de tous progrès accomplis à cet égard.

Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Tout en notant la référence du gouvernement à l’annexe 3-L de la NORMAM 01, qui fixe la hauteur minimum de l’espace libre à 190 cm, la commission rappelle que la convention dispose que cette hauteur ne doit pas être inférieure à 198 cm, avec une possibilité de réduire cette dimension lorsque l’autorité compétente estime que cela est raisonnable et qu’une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l’équipage. La commission rappelle également que, aux termes de la norme A3.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, la hauteur minimum de l’espace libre dans tous les espaces de logement des équipages a été portée à 203 cm. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 11. Eclairage. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à l’article 30.7.5.2 de la NR-30, qui dispose qu’une lampe électrique individuelle doit être placée à la tête de chaque couchage, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si et comment des normes appropriées en matière d’éclairage naturel et artificiel ont été fixées, comme le prescrit cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre de navires et de gens de mer couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections, et des rapports ou études officiels.

La commission saisit enfin cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention no 133 sur le logement des équipages ont été incorporées sans modifications significatives au titre 3 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de ces conventions faciliterait grandement celle des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.

De plus, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention nº 92.

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