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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 - Brésil (Ratification: 1998)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé payé annuel d’une durée proportionnelle à la période de service. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le droit au congé s’acquière progressivement au cours d’une période de service de douze mois, un montant proportionnel au congé dû est payé en espèces à la fin du contrat de travail. Ce paiement correspondant à toute période de congé non utilisé est effectué, en vertu de l’article 147 de la loi consolidée sur le travail, aux gens de mer qui ont été congédiés sans motif valable avant d’avoir accompli douze mois de service. Le gouvernement précise que le terme «sans motif valable» est interprété comme signifiant «sans qu’il y ait négligence grave». La commission rappelle à nouveau que, conformément à cette disposition de la convention, les gens de mer ont droit à un congé annuel payé d’une durée proportionnelle à la période de service, quelle que soit la raison de la cessation de la relation de travail. Elle rappelle également que la même disposition a été intégrée dans le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. Notant que l’article 147 du Code consolidé des lois du travail a fait l’objet de nombreux commentaires au titre de la convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rendre sa législation nationale conforme à cet article de la convention.

Article 6 d). Périodes qui ne doivent pas être comptées dans le congé annuel. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que les périodes de congé compensatoire ne sont pas comptées comme faisant partie du congé annuel minimum.

Article 9. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces. La commission note que, au titre de l’article 143 du Code consolidé des lois du travail, les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, calculé sur la base de la rémunération qui leur est due pour les journées en question. Rappelant que la convention n’autorise le remplacement par une indemnité en espèces du congé annuel que dans des cas exceptionnels, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 143 du Code consolidé des lois du travail peut être considéré comme étant conforme à cet article de la convention.

Article 10. Epoque et lieu où sera pris le congé annuel. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 136 du Code consolidé des lois du travail, qui prévoit que le congé annuel des gens de mer sera accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la question a été présentée pour examen aux instances supérieures, de sorte que les dispositions appropriées puissent être prises, mais il ajoute que la modification du Code consolidé des lois du travail risque de prendre beaucoup de temps. La commission rappelle que les dispositions de l’article 10 de la convention ont été incorporées dans le principe directeur B2.4.2 de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes conventions collectives du travail contenant des clauses qui se rapportent au droit des gens de mer à prendre leur congé annuel et reflétant les prescriptions de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 146 ont été reprises, sans changement important, dans la règle 2.4, la norme A2.4 et le principe directeur B2.4 de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 146 faciliterait grandement la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. En conséquence, la commission invite le gouvernement à continuer à appliquer la convention no 146 de façon à assurer également la mise en œuvre de la MLC, 2006 – dès que celle-ci sera ratifiée et qu’elle sera entrée en vigueur.

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