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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C008

Observation
  1. 1996

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Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère à deux textes d’application – la loi de 1975 sur la marine marchande dans sa teneur modifiée de 1996 et la loi sur les gens de mer (indemnité de chômage) de 1951 – et rappelle que ces deux textes présentent entre eux certaines contradictions. Plus concrètement, l’article 123, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande prévoit qu’un marin n’a pas droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, alors que cette circonstance dérogatoire ne se retrouve pas dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la convention, le versement d’une indemnité de chômage ne saurait être soumis à la condition que le marin ait déployé des efforts pour sauver le navire. Elle rappelle en outre qu’une disposition identique a été incorporée dans la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), norme qui prévoit, «en cas de perte du navire ou de naufrage», le versement d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage.
En outre, alors que l’article 100, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande exclut d’une manière générale les marins employés à bord de navires de plaisance du champ d’application de sa partie V, qui régit le versement des prestations de chômage en cas de naufrage, et que l’article 101, paragraphe 1 habilite le ministre à exclure certains navires ou certaines classes de navire des obligations découlant de la partie V de cette loi, aucune disposition similaire ne se trouve dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à l’égard de «tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient», et que la MLC, 2006, couvre, en vertu de son article II, paragraphes 1 i) et 4, un champ d’application qui n’est pas moins large. La commission demande en conséquence que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour supprimer les contradictions qui existent entre ces deux textes d’application et de communiquer copie du texte modifié de la loi sur la marine marchande dès qu’il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de la série de réunions prévues entre le Département du travail et des relations sociales et l’Autorité nationale de sécurité maritime à propos des nouveaux amendements de la législation maritime.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, comme, par exemple, des informations statistiques sur le nombre des marins couverts par la législation applicable, tout accident maritime subi par des navires enregistrés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le versement consécutif d’indemnités aux marins concernés, ainsi que des indications complètes sur toutes circonstances dans lesquelles des marins, y compris non ressortissants ou non résidents, ont dû recourir aux voies de droit pour percevoir l’indemnité de chômage prévue par la législation pertinente.
Enfin, la commission souhaite rappeler que les principales dispositions de la convention trouvent désormais leur expression dans la règle 2.6 et le code correspondant de la MLC, 2006. Elle considère donc qu’une application stricte de la convention no 8 facilitera la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.
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