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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé plusieurs points concernant le droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix et le droit de grève. Elle avait notamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de:
  • -modifier l’article 19(f) de la loi no 35 sur les syndicats, 1976, tel qu’amendé par la loi no 12 de 1995, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels, dans les cas où ils exerceraient plus d’une profession;
  • -garantir que les catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail (fonctionnaires des organismes publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, y compris les administrations publiques locales et les autorités publiques; domestiques et travailleurs assimilés; et travailleurs membres de la famille de l’employeur et à la charge de ce dernier) jouissent du droit de grève;
  • -modifier l’article 192 du Code du travail afin qu’il n’y ait pas d’obligation légale pour les organisations de travailleurs de préciser la durée de la grève;
  • -modifier l’article 69(9) du Code du travail pour garantir que les travailleurs ayant participé à une grève légale ne soient pas punis au motif que le préavis de grève n’en précise pas la durée.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur les libertés syndicales a été élaboré par une commission chargée de revoir les dispositions du Code du travail no 12 de 2003 et la loi sur les syndicats no 35 de 1976, en application de l’ordonnance no 60 de 2011, afin de rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Egypte, notamment à la présente convention. La commission observe que le gouvernement fait savoir que cette instance a été saisie des suggestions de la CEACR concernant les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation nationale pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement signale qu’un projet de loi sur la liberté d’association a été adopté par le Cabinet le 2 novembre 2011 et que le Conseil suprême des forces armées en est actuellement saisi pour approbation. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il s’avérera pleinement conforme à la convention. Notant que la future loi sur la liberté d’association invalidera toute disposition contraire contenue dans une autre législation, la commission espère que le gouvernement modifiera le Code du travail no 12 de 2003 en tenant pleinement compte du reste de ses commentaires afin que ce code soit aligné sur la loi sur la liberté d’association. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer la nouvelle loi sur la liberté d’association telle qu’adoptée ainsi que tous amendements subséquents au Code du travail qui seraient proposés ou adoptés.
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