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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission prend note des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans des communications en date des 29 juillet 2010, 28 juillet et 18 novembre 2011, ainsi que de la réponse, du 16 mai 2011, du gouvernement à la première communication de la GSEE. La commission prend également note des commentaires formulés par la Fédération grecque des syndicats des employés de banque (OTOE) du 28 septembre 2011 et par la Fédération hellénique des entreprises (SEV) du 23 septembre 2011.
La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention, qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011). Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il préparait avec le BIT les modalités de la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour comprendre pleinement les problèmes évoqués par la GSEE dans ses commentaires concernant l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce. La Commission de la Conférence a aussi estimé que les contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne aideront la mission à comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui a séjourné dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est réunie avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011.
La commission souhaite d’abord souligner que les préoccupations exprimées plus haut l’ont été en comprenant pleinement les circonstances exceptionnelles, très difficiles et éprouvantes auxquelles le pays doit faire face depuis deux ans. Après avoir examiné le rapport de la mission de haut niveau, la commission note que toutes les parties ont déployé des efforts extraordinaires pour traiter ces difficultés en tenant pleinement compte des conventions internationales du travail ratifiées et, plus particulièrement, de celles relatives à la liberté d’association et à la négociation collective. La commission se félicite vivement de ces efforts et exprime le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux pourront examiner tous ses commentaires de la façon constructive qui a présidé à leur élaboration afin de mettre en place conjointement une plate-forme commune pour faire avancer le pays de manière à respecter pleinement les droits syndicaux et à promouvoir une négociation collective libre et volontaire qui tienne compte des urgences actuelles.
De même, la commission accueille favorablement le fait de la possibilité que la mission de haut-niveau a eue de s’entretenir avec la Commission européenne et le FMI, ainsi que de l’ouverture, dont il a été fait état, de ces institutions à l’assistance du BIT dans les domaines qui relèvent de son mandat pour trouver des solutions qui feront avancer le pays et qui seront conformes aux conventions ratifiées applicables. La commission veut croire que le gouvernement pourra demander très prochainement l’assistance du BIT.
Article 4 de la convention. Caractère contraignant et portée des conventions collectives. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2010, la GSEE avait critiqué en particulier l’article 2(7) de la loi no 3845/2010 (mesures destinées à mettre en œuvre un mécanisme de soutien à l’économie grecque de la part des Etats membres de la zone euro et du Fonds monétaire international), qui disposait ce qui suit: «les conventions collectives aux niveaux de la branche et de l’entreprise pourront (désormais) s’écarter des termes des conventions sectorielles et des conventions collectives générales nationales, de même que les termes des conventions collectives sectorielles pourront s’écarter de ceux des conventions collectives générales nationales. L’ensemble des modalités d’application de cette disposition peuvent être définies en vertu d’une décision ministérielle.» La GSEE déclare que cette disposition ouvre la voie au démantèlement d’un système solide de négociation collective, qui fonctionnait efficacement et sans heurts dans le pays depuis le «Pacte social» adopté en 1990, c’est-à-dire depuis vingt ans.
La commission note que le gouvernement se réfère à la crise financière et aux mesures jugées nécessaires pour y faire face, lesquelles se fondent sur certaines conditions qui ont été fixées dans le Mémorandum sur les politiques économiques et financières et dans le Mémorandum d’accord sur la conditionnalité spécifique de la politique économique. Le gouvernement souligne que, pour des raisons obéissant à l’intérêt public général, il a été nécessaire d’entreprendre une restructuration partielle du système de négociation collective libre, en se concentrant principalement sur la portée des différents niveaux de la négociation collective et en examinant de près ses problèmes de sorte à ne pas affecter l’essentiel de la liberté syndicale et de la négociation collective mais plutôt à les sauvegarder et, de fait, à l’étendre à des cas auxquels elle ne s’appliquait pas jusqu’alors. A cet égard, le gouvernement s’est référé à la loi no 3899/2010 qui permet de conclure «des conventions collectives spéciales au niveau de l’entreprise».
La commission n’analysera pas les «conventions» susmentionnées car elle croit comprendre, à la lecture du rapport de la mission de haut-niveau et de la dernière communication de la GSEE, qu’elles ont été annulées en vertu de la loi no 4024/2011. Selon la GSEE, cette loi a poursuivi le démantèlement d’un système de relations professionnelles qui permettait efficacement de fixer des normes minimales de travail pour l’ensemble des travailleurs au moyen de conventions collectives conclues à la suite de négociations libres dans le secteur privé et dans le secteur public en général. En particulier, la GSEE conteste l’abolition du principe essentiel qui garantit le traitement le plus favorable et conteste aussi le nouveau cadre législatif qui, à son sens, donnera lieu à la prévalence de conventions au niveau de l’entreprise qui seront moins favorables que la norme uniforme concernant les conditions de rémunération et de travail qui est contenue dans des conventions sectorielles à force obligatoire. En outre, la nouvelle législation élimine l’extension de la portée des conventions collectives sectorielles et introduit une disposition qui abolit totalement les conventions collectives du travail ayant force obligatoire dans les entreprises de services d’utilité publique. De plus, la GSEE condamne l’extension, dans la législation du pays, des droits de négociation collective à des «associations de personnes» non élues qui n’ont ni le mandat permanent ni les protections accordées aux syndicats ou même à des représentants des travailleurs élus licitement. La GSEE ajoute que ces associations ne se limitent pas aux petites entreprises, mais peuvent aussi être formées dans les entreprises occupant plus de 20 travailleurs, à condition qu’il n’y ait pas de syndicats en place dans ces entreprises. La GSEE affirme que cette nouvelle législation affaiblit encore plus le rôle institutionnel du mouvement syndical et de ses fédérations sectorielles ainsi que leur capacité de négociation qu’elles ont de fixer des normes de travail minimales et uniformes qui protègent l’ensemble des travailleurs. La GSEE affirme que ce cadre permet un rôle dominant de la prérogative de gestion qu’a l’employeur sur un marché du travail qui, non seulement très flexible et dénué de protection, est aussi privé progressivement des principes et règles ayant force obligatoire qui, jusqu’à maintenant, garantissaient le droit à un travail décent. Dans le nouveau système, les conventions collectives sectorielles et professionnelles ne sont obligatoires que pour l’employeur qui les concluent, lequel peut à sa discrétion quitter ses organisations sectorielles et ne plus être contraint par la convention, d’où une concurrence déloyale et le fait que les travailleurs sont dissuadés d’exercer leurs droits syndicaux. Enfin, la GSEE affirme qu’il est tout à fait faux qu’elle et les autres partenaires sociaux aient été invités à participer au dialogue social sur ces mesures.
Alors qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement au sujet de ces dernières mesures, la commission note la grave préoccupation sur cette question qui a été exprimée dans les conclusions du rapport de la mission de haut niveau:
Le gouvernement a redoublé manifestement d’efforts depuis un an pour que les modifications apportées au cadre des relations professionnelles respectent les pratiques et traditions des relations entre les partenaires sociaux. Toutefois, force est à la mission de haut niveau de se dire profondément préoccupée par les derniers événements dans ce domaine qui ont eu lieu après sa mission, en particulier par les dispositions de la loi no 4024 du 27 octobre 2011 qui permet à des associations de personnes de conclure des conventions collectives à l’échelle de l’entreprise. La mission croit comprendre que ces associations ne sont pas des syndicats et qu’elles ne bénéficient d’aucune des garanties nécessaires à leur indépendance. La mission est profondément préoccupée par la signature de «conventions collectives» dans des conditions susceptibles de nuire à la négociation collective et à la capacité du mouvement syndical de répondre aux préoccupations de ses membres à tous les niveaux, aux organisations d’employeurs en place et, pour cette raison, à l’existence de bases solides sur lesquelles le dialogue social pourra être mené dans le pays à l’avenir.
Avant tout, la commission note avec une profonde préoccupation que ces modifications, qui visent à permettre de s’écarter des conventions collectives établies à un niveau élevé au moyen de «négociations» avec des structures non syndiquées, auront probablement un impact considérable, et potentiellement dévastateur, sur le système des relations professionnelles dans le pays. La commission comprend que le gouvernement n’avait guère d’autres choix dans les discussions actuelles avec les institutions de crédit que celui de décider ces modifications pour répondre aux demandes de plus grande flexibilité et de compétitivité renforcée du marché du travail. Néanmoins, la commission note avec un profond regret que ces modifications importantes aient été décidées sans qu’il n’y ait eu de discussion pleine et approfondie avec l’ensemble des partenaires sociaux concernés, afin de déterminer le degré de flexibilité approprié pour ne pas risquer de nuire aux relations professionnelles établies de longue date dans le pays. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux pourront se réunir très prochainement afin d’examiner ces mesures et d’élaborer un système adapté à la Grèce et conforme à ses traditions. A ce sujet, la commission veut aussi croire que les partenaires sociaux participeront pleinement à la définition d’autres modifications dans le cadre des accords avec la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, qui portent sur des aspects se trouvant au cœur même des relations professionnelles, du dialogue social et de la paix sociale, et que leurs vues seront prises pleinement en compte.
La commission souligne que l’article 4 de la convention dispose que des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La commission estime que la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau requis. La commission croit comprendre à la lecture du rapport de la mission de haut niveau qu’accorder des droits de négociation collective aux associations de personnes visait à combler une lacune dans les petites entreprises occupant moins de 20 personnes, dans lesquelles des syndicats au niveau de l’entreprise ne pouvaient pas être constitués conformément à la loi, étant donné que le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat est de 20. La commission estime néanmoins qu’accorder des droits de négociation collective à d’autres types de représentation des travailleurs qui ne bénéficient pas des garanties d’indépendance qui s’appliquent à la structure et à la formation de syndicats, ainsi qu’à la protection de leurs dirigeants et membres, est susceptible de nuire gravement au rôle des syndicats en tant que représentants des travailleurs dans la négociation collective. Dans le cadre actuel, le fait que des associations de personnes ne peuvent être formées que dans des entreprises où il n’y pas de syndicats ne garantit pas aux travailleurs le choix de représentation, étant donné que les syndicats ne peuvent pas être constitués licitement dans les entreprises occupant moins de 20 personnes. Etant donné la prévalence des petites entreprises sur le marché du travail grec (environ 90 pour cent de la main-d’œuvre), comme l’indique la mission de haut niveau dans son rapport, la commission craint que l’ensemble des bases de la négociation collective dans le pays ne risquent de céder dans le nouveau cadre des relations professionnelles. Ce risque est important car la suppression du principe de traitement le plus favorable, énoncé tout d’abord dans la loi no 3845/2010 puis appliqué dans les faits au moyen de la loi no 4024/2011, a pour effet d’annihiler le caractère contraignant des conventions collectives. La commission rappelle à cet égard le principe général énoncé au paragraphe 3(1) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, à savoir que toutes conventions collectives devraient lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue, et que les employeurs et les travailleurs liés par une convention collective ne devraient pas pouvoir convenir, par le moyen de contrats de travail, de dispositions contraires à celles de la convention collective. La commission relève que la reconnaissance du principe de traitement le plus favorable devrait s’appliquer selon les circonstances aux conventions collectives à un niveau inférieur, à moins que les mêmes parties soient impliquées dans la négociation.
En ce qui concerne néanmoins l’élimination de la possibilité d’étendre des conventions collectives sectorielles ou professionnelles, la commission fait observer que le paragraphe 5 de la recommandation no 91 indique qu’il est utile d’étendre les conventions collectives, mais que l’extension d’une convention collective devrait manifestement relever d’une politique publique, lorsque c’est nécessaire et en fonction des circonstances propres à chaque pays. La suppression temporaire de dispositions visant à étendre une convention collective ne peut donc pas être considérée comme une atteinte aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de réexaminer la loi no 4024/2011 et l’article 2(7) de la loi no 3845/2010 avec les partenaires sociaux intéressés, afin de rendre le cadre de la négociation collective conforme aux commentaires de la commission susmentionnés, tant en ce qui concerne la question des associations de personnes que le caractère contraignant de conventions collectives librement conclues. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’associations de personnes constituées dans le pays, sur le nombre de conventions qui ont été conclues par ces associations, et leur portée, ainsi que le nombre de conventions collectives de base contraire au principe de traitement le plus favorable.
Arbitrage obligatoire. La commission prend note des commentaires communiqués par la SEV au sujet des procédures d’arbitrage obligatoire dans le pays. La SEV fait mention en particulier de la loi no 3899/2010 qui maintient la possibilité de recourir unilatéralement à l’arbitrage obligatoire. La législation permet aujourd’hui à l’employeur de recourir également à l’arbitrage obligatoire, ce qui n’était possible précédemment que pour les organisations de travailleurs, mais la SEV estime que la possibilité d’un recours unilatéral reste contraire à la convention, même si l’une ou l’autre partie peuvent maintenant y recourir. Selon la SEV, l’arbitre peut déterminer le salaire de base au niveau concerné (entreprise, branche, secteur, niveau interprofessionnel, voire national). La SEV ajoute que cela a un impact considérable sur d’autres prestations, beaucoup d’entre elles étant calculées en fonction du salaire de base. Enfin, alors que le texte de la loi dispose que toutes les autres questions peuvent continuer de faire l’objet de négociation entre les parties, la SEV affirme qu’une tendance à enfreindre cette règle est déjà démontrée par l’introduction, dans des sentences arbitrales, d’une clause qui maintient les dispositions précédentes de la convention, même lorsque celles-ci dépassent la compétence de l’arbitre. L’article 15 de la loi prévoit une évaluation du système avec les partenaires sociaux au bout de trois ans.
De son côté, la GSEE soulève aussi des problèmes en ce qui concerne la loi no 3899 et les modifications apportées à l’Organisation de médiation et d’arbitrage. La GSEE conteste tout particulièrement la suppression de l’obligation d’accepter la proposition de médiation avant de pouvoir recourir à l’arbitrage. Dans le nouveau système, une partie peut donc demander l’arbitrage sans avoir démontré que les parties ont mené la procédure de médiation de bonne foi; elles doivent simplement y participer. La GSEE conteste aussi le fait que l’arbitre n’est compétent que pour la fixation du salaire de base et de la rémunération journalière et qu’il est absolument interdit aux syndicats de déclencher la grève pendant l’arbitrage. En ce qui concerne la disposition de «conservation», qui dispose que toutes les conditions visées dans les conventions collectives et/ou les sentences arbitrales antérieures ayant une même valeur juridique, à condition qu’elles n’aient été ni supprimées ni modifiées, restent en vigueur et constituent un tout, la GSEE estime que cette disposition vise simplement à garantir la stabilité des conditions de travail en ce qui concerne des éléments essentiels tels que la santé et la sécurité, le temps de travail, l’élimination de la discrimination au travail liée au genre, le congé éducation et les cotisations syndicales, ainsi que des questions ayant trait à la procédure et aux conditions de la négociation collective, de la médiation et de l’arbitrage. Enfin, la GSEE remet en question les restrictions législatives imposées à l’arbitre qui disposent que les augmentations à apporter au salaire de base ne peuvent pas dépasser le taux annuel de base de l’inflation en Europe.
La commission note que le rapport de la mission de haut niveau indique ce qui suit:
L’Organisation de médiation et d’arbitrage a indiqué à la mission de haut niveau que son objectif principal est de promouvoir et de sauvegarder la négociation collective libre et volontaire […]. Les médiateurs et les arbitres sont indépendants. Pour rendre leurs décisions, les arbitres doivent prendre en compte, entre autres, les conditions économiques et la compétitivité du secteur concerné. Une formation sera dispensée pour leur permettre de tenir compte de l’évolution économique […]. Le recours à la médiation et à l’arbitrage est laissé à la discrétion des organisations d’employeurs et de travailleurs. Il n’est pas obligatoire de saisir d’un différend l’Organisation de médiation et d’arbitrage. La condition requise est de se trouver dans l’impasse après avoir entamé des négociations directes. Il peut être recouru à l’arbitrage, soit au moyen d’un accord entre les parties ou de manière unilatérale, dans les conditions suivantes qui sont établies dans la loi no 3899/2010: i) l’une ou l’autre partie peut recourir à l’arbitrage si l’autre partie a refusé la médiation; ii) l’une ou l’autre partie peut recourir à l’arbitrage immédiatement après que le médiateur ait rendu sa décision. Cette dernière disposition donne aux deux parties une possibilité dont ne bénéficiaient que les travailleurs dans la loi précédente. L’arbitrage ne peut porter que sur les salaires et, jusqu’en 2012, les sentences arbitrales ne peuvent pas excéder les limites fixées à l’article 51 de la loi no 3871/2010, c’est-à-dire le taux d’inflation dans l’Union européenne. Dans les cas où des questions autres que salariales ont été régies par un accord collectif précédent, elles doivent être réglées à la suite de négociations.
Au vu des informations dont elle dispose, la commission croit comprendre que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire se limite à la fixation du salaire de base à l’échelle nationale, sectorielle ou professionnelle, lorsque la négociation ou la médiation n’ont pas abouti. La commission croit comprendre aussi que ce mécanisme existe alors qu’il n’y a pas actuellement un mécanisme de fixation du salaire minimum. Cette question pourrait être réglée par la législation nationale à la suite de consultations approfondies avec les partenaires sociaux intéressés. La commission estime donc que la possibilité de recourir à un arbitrage obligatoire pour fixer le salaire de base, telle qu’elle existe dans la loi no 3899, semble ne pas porter atteinte aux dispositions de la convention. La commission estime aussi que les restrictions imposées aux arbitres en ce qui concerne l’accroissement maximum du salaire de base constituent aussi une question que le gouvernement pourrait déterminer en l’absence d’un accord entre les parties concernées, en particulier dans les conditions actuelles d’austérité extrême, à titre de mesure exceptionnelle et pour une période ne dépassant pas une durée raisonnable.
Au sujet de l’utilisation de la disposition de «conservation» à propos des questions autres que les questions salariales, la commission note qu’il s’agit d’un principe commun à certaines régions et qui est pratiqué par plusieurs pays. La commission estime que recourir à cette clause pour garantir la continuité des conditions d’emploi de travailleurs et pour éviter un vide juridique ne pose pas de problème de compatibilité avec la convention. Par ailleurs, la commission estime que les éléments de la convention collective qui concernent la relation entre les employeurs ou leurs organisations et l’organisation ou les organisations de travailleurs devraient faire l’objet d’une renégociation afin d’éviter la reconduite obligatoire et automatique d’une représentation des travailleurs qui pourrait ne pas refléter l’évolution du choix libre et indépendant des travailleurs à ce sujet. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la clause de «conservation» soit appliquée dans les cas de demandes unilatérales d’arbitrage, conformément à ce principe.
Intervention dans des conventions collectives librement conclues. La commission prend note aussi de la communication de la Fédération grecque des syndicats des employés de banque (OTOE), qui fait suite aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2502. Dans son dernier examen du cas, le Comité de la liberté syndicale avait porté à l’attention de la commission les aspects législatifs du cas, et demandé instamment au gouvernement de mener des consultations approfondies afin de s’assurer que le sort futur des régimes de retraite complémentaires des employés de banque et de leurs actifs soit décidé d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant ces régimes complémentaires, auxquels seuls ces travailleurs ont contribué. Le comité avait demandé aussi au gouvernement de modifier la loi no 3371/2005 afin de refléter l’accord des parties. L’OTOE transmet également copie d’un courrier adressé par UNI Europa à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et au FMI, dans lequel UNI Europa s’oppose fermement aux conditions établies dans le mémorandum qui prévoit l’intervention du gouvernement afin d’éliminer les primes des employés de banque qui font l’objet de conventions collectives depuis 1984 et qui représentent une partie du salaire fixe des employés ordinaires dans le secteur bancaire. Selon UNI Europa, cela se traduirait par une réduction unilatérale de 3,4 pour cent des salaires des employés de banque, et une augmentation des profits des banques d’environ 80 millions d’euros.
La commission rappelle que la première question soulevée par l’OTOE – qui s’est posée bien avant que la crise financière n’ait lieu dans le pays – a déjà été examinée de façon approfondie par le Comité de la liberté syndicale, lequel, rappelant le caractère volontaire de la négociation collective, avait demandé instamment au gouvernement de modifier la loi no 3371 qui permettait de dénoncer unilatéralement des conventions collectives dans le secteur bancaire au sujet des régimes de retraite complémentaires, et de laisser de la latitude pour d’autres négociations entre les partenaires sociaux concernés de façon à déterminer l’avenir de ces fonds de retraite. La commission prie, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement de réunir les parties afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable.
La commission note que le Mémorandum d’accord sur les conditions spécifiques de politiques économiques dispose que, «pour aider les banques dans leur effort visant à restructurer les opérations, le gouvernement prend des mesures pour limiter les bonus et éliminer les primes liées au «bilan» ou d’autres mesures équivalentes». La commission rappelle, comme dans son commentaire précédent, que si dans le cadre d’une politique de stabilisation un gouvernement considère que les niveaux de salaire ne peuvent pas être déterminés librement au moyen de la négociation collective une telle restriction devrait être imposée comme une mesure exceptionnelle et seulement dans la mesure nécessaire, sans excéder une période de temps raisonnable, et doit être accompagnée de mesures de sauvegarde adéquates pour protéger le niveau de vie des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour éliminer les primes susmentionnées, sur la mesure dans laquelle il a été tenu compte de la protection du niveau de vie de base des travailleurs, et sur la durée des restrictions.
Enfin, la GSEE fait mention d’interventions unilatérales dans les conventions collectives conclues librement, à savoir: reconduite d’un gel général des salaires avec les entreprises de services d’utilité publique (DEKO); suppression générale des conventions collectives du travail qui fixent les conditions de salaire et de travail dans toutes les entreprises de l’ensemble du secteur public, conventions qui seront remplacées par le régime de rémunération dans le secteur public, quelles que soient les caractéristiques, complètement différentes, des structures de rémunération en place; suppression des conventions collectives dans l’Organisation des chemins de fer grecs et dans les Transports de la ville d’Athènes; et réduction des salaires des jeunes travailleurs en dessous de la convention collective applicable. Rappelant les principes susmentionnés qui portent sur la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles dans le cadre de la politique de stabilisation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accompagner les mesures en question de sauvegardes appropriées de façon à protéger le niveau de vie des travailleurs et pour les examiner avec les partenaires sociaux intéressés afin de savoir si elles continuent d’être nécessaires après une période de temps déterminée.
Articles 1 et 3. Protection contre le licenciement antisyndical. D’une manière plus générale, la GSEE fait mention de plusieurs mesures qui mettent en place des modalités souples de travail, lesquelles rendent les travailleurs plus vulnérables aux pratiques déloyales et au licenciement injustifié (entre autres, flexibilité dans la prérogative de la direction d’une entreprise de mettre un terme aux contrats de travail à temps plein et imposition unilatérale d’horaires de travail réduits, durée plus longue du recours autorisé aux agences de travail temporaire, allongement de la période d’essai et de la durée maximale des contrats à durée déterminée). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés par la GSEE à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir avec le prochain rapport toutes les informations pertinentes, y compris des statistiques comparatives sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur les mesures de réparation prises.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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