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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Türkiye (Ratification: 1946)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 1995
  4. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des explications détaillées sur les développements de la législation et de la pratique nationales fournies par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et par la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-İŞ) sur l’application de la convention.
Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. En réponse aux commentaires de la commission relatifs au caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles, le gouvernement signale l’adoption de la loi no 5510 du 31 mai 2006 relative à l’assurance sociale et à l’assurance santé universelle. Cette loi a profondément modifié le système de sécurité sociale et établi le nouveau régime juridique applicable aux maladies professionnelles. Le gouvernement signale également l’adoption du règlement relatif aux procédures de détermination du degré d’incapacité de travail et de capacité de gain (Journal officiel no 27579 du 12 mai 2011) établissant, entre autres, la nouvelle liste des maladies professionnelles ainsi que la procédure à suivre pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de certaines maladies ne figurant pas dans la liste des maladies professionnelles ou se manifestant après la période de latence reconnue par la loi. Selon le rapport du gouvernement, la liste des maladies professionnelles n’a pas de caractère limitatif dans la mesure où le Conseil supérieur sanitaire de la sécurité sociale peut désormais reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans le tableau. La commission prend note de ces informations avec intérêt et saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complètes sur le fonctionnement dans la pratique de cette procédure de reconnaissance complémentaire du caractère professionnel d’une maladie non mentionnée dans la liste, en particulier sur les démarches nécessaires à l’introduction d’une telle demande.
Application de la convention dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées en réponse aux observations faites en 2006 par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) faisant état du faible nombre de maladies professionnelles enregistrées dû à l’inadaptation du système de détermination des maladies professionnelles, à l’insuffisance du personnel médical, à la non-réalisation des examens cliniques nécessaires et à l’insuffisance de formation et de sensibilisation du personnel médical dans ce domaine. Dans une nouvelle communication en date du 2 mai 2011, la TÜRK-İŞ ajoute que le nombre de travailleurs victimes de maladies professionnelles n’est pas correctement déterminé. D’une part, l’insuffisance du personnel médical et l’absence de moyens matériels ne permettent pas d’établir valablement le caractère professionnel d’une maladie. D’autre part, aucune information statistique n’est disponible concernant les maladies professionnelles des travailleurs non déclarés qui représenteraient 45 pour cent de la main d’œuvre, soit un nombre équivalent à celui des travailleurs déclarés. Dans ces conditions, la TÜRK-İŞ souligne que les informations statistiques communiquées par le gouvernement ne peuvent pas être considérées comme reflétant la réalité. Selon ces statistiques, le nombre de maladies professionnelles reconnues entre 2005 et 2009 est de 3 269 (dont 42 concernaient des travailleuses) contre 2 308 entre 2001 et 2004 (dont 18 concernaient des travailleuses). Le gouvernement indique également qu’un protocole de coopération a également été signé le 26 janvier 2010 entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé afin de mettre en œuvre une collaboration sur la sécurité et la santé au travail. Les objectifs de cette collaboration sont les suivants: mettre en place un plan d’action et une politique nationale en matière de prévention des maladies professionnelles et de leur diagnostic précoce afin de garantir l’accès et la mise jour des statistiques concernant les maladies professionnelles et les accidents du travail et d’élaborer un guide relatif à la reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, le gouvernement signale que, en vue de promouvoir les droits des victimes de la silicose provoquée le plus souvent par les procédés de sablage des jeans, la législation nationale interdit désormais l’utilisation de matériaux qui contiennent des sables et cristaux de silice dans le processus de projection appliquée sur toute sorte de tissus. Les travailleurs souffrant de silicose ont dorénavant le droit de percevoir une pension et de bénéficier des services de santé universelle (art. 67 de la loi no 6111 du 13 février 2011 relative à la restructuration de certaines dettes et résolution du Conseil des ministres no 15758 de 2009).
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les récentes mesures précitées, et notamment la conclusion du protocole de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé, ont permis d’améliorer et de faciliter la détection et la reconnaissance des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié d’indiquer si le protocole prévoit de donner des moyens humains et matériels supplémentaires pour améliorer le fonctionnement du dispositif national de détection et reconnaissance des maladies professionnelles, notamment parmi les travailleuses. Prière de fournir également des informations sur l’utilisation, dans la pratique, des procédures de recours initiées par des personnes qui souhaitent voir reconnaître le caractère professionnel de leur maladie, en communiquant, le cas échéant, copie des décisions des autorités compétentes en la matière.
La commission invite par ailleurs le gouvernement à répondre aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-İŞ), selon lesquels l’adoption de la loi no 5510 relative à l’assurance sociale et à l’assurance santé universelle a significativement réduit les droits des travailleurs victimes d’accidents ou de maladies professionnelles frappés d’une incapacité permanente de travail de 25 pour cent ou plus en supprimant le revenu minimum de remplacement établi précédemment par le droit en vigueur.
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