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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Jersey

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Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 17, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi permet que la rémunération soit versée intégralement sous forme de prestations en nature. Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation primaire autorise que l’on prenne des dispositions pour déterminer le montant du salaire horaire dans les cas où le salaire est entièrement constitué de prestations en nature, d’autres dispositions législatives devraient être prises pour que cela soit appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique également que c’est le forum de l’emploi qui devrait être consulté en premier lieu dans ce cas et que c’est au ministre de la Sécurité sociale et au gouvernement qu’il reviendrait d’approuver le projet de législation. La commission prend note des explications du gouvernement et croit comprendre, d’après celles-ci, qu’il n’est dans l’intention ni du forum ni du ministre de la Sécurité sociale de proposer une extension des prestations en nature susceptible d’être prise en compte lors de la détermination du salaire minimum au-delà d’un paiement partiel. Rappelant toutefois que l’article 2 de la convention prévoit expressément que le paiement des salaires minima sous forme de prestations en nature ne peut être que partiel, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 17, paragraphe 2 d), de la loi sur l’emploi pour le placer en pleine conformité avec les prescriptions de la convention en la matière.
Article 3, paragraphe 4. Salaires minima différenciés sur la base de l’âge. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que la réglementation sur le salaire minimum prévoyait auparavant la possibilité de verser un salaire horaire plus faible aux employés n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, aucune ordonnance n’a été adoptée en relation avec cette réglementation et la disposition n’a jamais été appliquée dans la pratique. La commission note également avec intérêt que, bien que la possibilité d’instaurer un «taux pour les jeunes» plus faible ait été envisagée, en particulier en raison de l’augmentation du chômage des jeunes, le forum de l’emploi s’est prononcé contre cette mesure et, de ce fait, l’article 4 du règlement a été modifié en 2008 pour supprimer ce pouvoir de rendre une ordonnance fixant un taux de salaire plus faible pour les salariés de moins de 18 ans.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des visites d’inspection et des infractions à la législation sur le salaire minimum au cours de la période 2007 2011. Elle note également que la majorité des personnes qui perçoivent le salaire minimum travaillent dans l’agriculture et habitent des logements qui leur sont fournis. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
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