ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Myanmar (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2019
  2. 2003
  3. 1997
  4. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le pays se trouve dans une phase de transition et les lois du travail en vigueur sont en cours de modification, tandis que d’autres lois vont être adoptées. Le gouvernement déclare également que, dans ce contexte, la loi de 1949 sur le salaire minimum est en train d’être révisée afin d’être mise en pleine conformité avec les normes internationales du travail pertinentes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de législation sur le salaire minimum est en train d’être élaboré et qu’il a été communiqué au Bureau pour des commentaires préliminaires. La commission est particulièrement encouragée par les récents développements, à savoir la décision de la Conférence internationale du Travail de juin 2012 de lever la plupart des limites aux activités et à l’assistance technique du BIT qui étaient appliquées depuis 1999, et par les conclusions du bureau du Conseil d’administration qui se sont rendus dans le pays en mai 2012 et ont pu observer la rapide transformation de la relation du Myanmar avec le système multilatéral. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que, dans ce climat de transition vers une société plus ouverte et plus démocratique, le gouvernement saisira l’occasion de procéder à tous les changements nécessaires à la modernisation de la législation sur le salaire minimum et à la mise sur pied d’un système vraiment complet de fixation du salaire minimum basé sur les besoins des travailleurs et périodiquement révisé après consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’approbation de la nouvelle loi sur le salaire minimum par le Parlement national (Pyidaungsu Hluttaw) et de transmettre le texte de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer