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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Albanie (Ratification: 1997)

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Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les articles 3(5) et 12(2) de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination couvrent à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que, dans le cadre de l’article 16 de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui définit les obligations des employeurs en ce qui concerne le harcèlement sexuel, des recommandations ont été faites en matière de harcèlement sexuel par le Conseil national du travail sur le règlement interne des entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) et aux politiques de l’Union européenne, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances a entamé la procédure de révision du Code du travail, notamment le transfert aux employeurs de la charge de la preuve en cas de discrimination, y compris en cas de harcèlement sexuel. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, le bureau du Commissaire a été saisi d’une affaire de harcèlement sexuel en application de l’article 33 de la loi sur la protection contre la discrimination et que la même plainte a été soumise au tribunal. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle Stratégie nationale 2011 2015 d’égalité de genre et d’élimination de la violence domestique a pour but de renforcer la sensibilisation des organisations d’employeurs et de travailleurs au harcèlement sexuel. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les progrès réalisés suite aux recommandations du Conseil national du travail d’élaborer un règlement interne sur le harcèlement sexuel, et d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés au niveau de l’entreprise conformément à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre dans la société. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel qui auraient été traités par le Commissaire à la protection contre la discrimination, le Médiateur et les tribunaux en vertu de la loi sur l’égalité de genre ou de la loi sur la protection contre la discrimination, et sur l’issue de ces affaires. La commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et aux dispositions et mécanismes juridiques pertinents en vigueur pour régler les différends.
Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en juin 2011, de la Stratégie nationale 2011-2015 d’égalité de genre et d’élimination de la violence domestique, ainsi que du plan d’action pour son application. Les priorités de cette stratégie nationale sont notamment l’accroissement de la participation des femmes au processus de prise de décisions et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles. Les objectifs du plan d’action sont entre autres la promotion de la formation professionnelle des femmes, notamment dans les zones rurales, et le suivi des programmes d’encouragement à l’emploi. A cet égard, la commission rappelle l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, relatif aux mesures spéciales temporaires. Elle rappelle également que des quotas ont été fixés par le Code électoral (loi no 10 019 de 2008), tel que modifié par la décision de la Cour constitutionnelle no 32 du 21 juin 2010, imposant un taux de représentation de 30 pour cent pour les hommes comme pour les femmes sur la liste à plusieurs noms de chacun des partis (art. 67(5)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendement à l’article 67 du Code électoral font actuellement l’objet de discussions au sein de la Commission du Parlement pour la réforme des élections. Le gouvernement indique également qu’un projet de décision du Conseil des ministres devrait prévoir un quota d’au moins 30 pour cent pour les hommes comme pour les femmes dans l’administration publique, à tous les niveaux et dans tous les conseils consultatifs. De plus, un quota de 50 pour cent de femmes a été fixé pour le recrutement de nouveaux membres de la police d’Etat, en application d’une décision du Conseil des ministres de novembre 2011. Le gouvernement indique en outre que les programmes d’encouragement à l’emploi, dans lesquels l’accent a été placé sur les groupes de femmes défavorisés, notamment les victimes de la traite, les femmes handicapées, les femmes roms de plus de 35 ans, les jeunes mères et les femmes divorcées, ont continué d’être mis en œuvre en 2011. Selon le gouvernement, en 2011, 1 041 femmes sur 2 468 demandeuses d’emploi appartenant à des groupes spéciaux (4 751 femmes sur 8 531 demandeuses d’emploi au total) ont reçu une formation organisée par la Direction générale de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, et notamment des informations sur les mesures spéciales temporaires adoptées ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant des cours de formation, sur leur représentation respective dans les différentes matières, y compris dans les cours dispensés par la Direction générale de la formation professionnelle dans le cadre des programmes d’encouragement à l’emploi, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle la formation a débouché sur un emploi.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle la Stratégie nationale d’amélioration des conditions de vie de la communauté rom. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une augmentation de 15 pour cent du nombre des Roms au chômage inscrits dans les agences pour l’emploi grâce aux activités de sensibilisation à la nécessité de s’inscrire pour obtenir une formation professionnelle gratuite, en application de l’ordonnance no 782 de 2006. Au total, 217 personnes appartenant à la communauté rom ont bénéficié d’une formation professionnelle dispensée en 2011 par la Direction régionale publique de la formation professionnelle dans le cadre des programmes d’encouragement à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes appartenant à la communauté rom, notamment au moyen de la Stratégie nationale d’amélioration des conditions de vie de la communauté rom, des programmes d’encouragement à l’emploi, du Plan d’action de la Décennie de l’inclusion des Roms, du projet «Autonomisation des communautés minoritaires vulnérables de l’Albanie», et sur les résultats obtenus dans la promotion de l’égalité d’accès à la formation professionnelle, aux programmes de formation, aux services de placement et à l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité dans l’emploi et la profession des minorités ethniques, y compris les communautés égyptienne et rom, et d’indiquer si le Commissaire à la protection contre la discrimination a pris des mesures pour promouvoir le principe de l’égalité et de la non-discrimination pour les minorités ethniques, en application de l’article 32(d) de la loi sur la protection contre la discrimination.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail fonctionne comme un organe consultatif tripartite. Elle note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont collaboré à la promotion et à la sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi en participant à l’élaboration de la législation et des politiques ainsi qu’à d’autres activités pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par le Conseil national du travail, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions en matière de travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la décision no 207 du 9 mai 2002 établissant la liste des travaux dangereux et difficiles.
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