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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Togo (Ratification: 1960)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
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  1. 2019

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Droit au repos hebdomadaire. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’apporter des clarifications sur les dispositions applicables aux travailleurs employés dans le secteur des transports, qui est couvert par la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 1, d), et de transmettre copie de tout texte réglementaire ou de toute convention collective applicable aux travailleurs dans ce secteur. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune réponse à sa demande et, par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions applicables à ces travailleurs et de communiquer copie de tout texte pertinent à cet égard.
Article 5. Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, en vertu de l’article 12 de l’arrêté no 278 54/ITLS, les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire dans les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail sont décomptées en heures supplémentaires mais ne donnent pas lieu à un repos compensatoire. Elle a également noté que les articles 11 et 13 de cet arrêté excluent du bénéfice du repos compensatoire les travailleurs occupés à des travaux urgents ou à des travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle l’objectif de la convention qui est, avant tout, de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de leur permettre de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle et, dans ce contexte, elle tient à souligner l’importance de périodes de repos compensatoires pour les travailleurs obligés de travailler le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle à cet égard que la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 – dont la ratification est vivement recommandée –, prévoit que, dans son article 8, paragraphe 3, des dérogations temporaires, notamment en cas de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables, un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période normale de repos de 24 heures doit être accordé aux travailleurs concernés. D’autre part, la commission note l’article 16 de l’arrêté précité selon lequel le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. Tout en notant qu’un projet d’arrêté sur le repos hebdomadaire est en cours d’examen par le Conseil national du dialogue social, la commission espère que cet arrêté sera adopté dans les meilleurs délais afin de garantir: i) un repos compensatoire aux travailleurs occupés à des travaux urgents ou à des travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, conformément aux exigences de l’article 5 de la convention ; et ii) un repos hebdomadaire de façon à éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant une longue période (par exemple, pas plus de trois semaines) sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.
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