National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.