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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pologne (Ratification: 1995)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17 et 18 de la convention. Contrôle préventif de nouveaux établissements et de nouvelles installations. Equilibre entre les activités de prévention et les activités d’application de l’inspection du travail. La commission note que, suite aux amendements du Code national du travail, l’obligation imposée aux employeurs d’obtenir un accord de la part d’un expert en santé et sécurité au travail (SST) certifié pour l’exécution de projets de construction ou d’aménagement d’établissements a été abolie. Elle note en outre les explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles, suite aux amendements de la loi de 2007 sur l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail ne sont plus chargés d’inspecter la conformité avec la législation relative à la SST dans le cadre des plans de construction ou d’aménagement d’établissements (y compris leurs machines ou autres équipements techniques ou technologiques). Toutefois, la commission croit comprendre que les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail ont toujours pour tâche, en tant que membres d’un organe chargé du contrôle des machines et des équipements sur les lieux de travail, de contrôler les produits qui sont mis sur le marché ou installés.
La commission note les commentaires formulés par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» qui exprime son opposition aux amendements susmentionnés et indique que les inspections qui s’y rapportent sont toujours requises. A cet égard, la commission note que Solidarność cite un nombre important de cas de non-conformité aux prescriptions de SST, détectés au cours d’inspections effectuées entre janvier et août 2011, avant l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, lesquelles ont été menées afin de vérifier que la situation relative à la SST était bien conforme aux plans de construction ou d’aménagement des établissements, tels qu’approuvés par les experts SST.
Solidarność indique que, suite à l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées (à savoir en août 2011), aucune inspection n’a eu lieu sur ce point, tandis que le gouvernement affirme que, en 2013, des inspections et des inspections de suivi ont été menées afin de vérifier la conformité avec la SST dans les nouveaux établissements (en particulier, les installations et les salles de travail, les équipements sanitaires et de santé, la ventilation, le chauffage et l’éclairage, les postes et méthodes de travail, les machines et les équipements techniques, les installations électriques et autres). Le gouvernement indique ensuite que, malgré le fait que les employeurs n’aient plus l’obligation d’obtenir l’accord d’un expert SST certifié pour les plans de construction ou d’aménagement des établissements, si un expert SST émet une opinion positive, les divers points s’y rapportant doivent faire l’objet d’une inspection.
La commission note en outre les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite aux amendements des articles 10(1)(7) et 37(a), conjointement avec l’article 33 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, la fonction de prévention des inspecteurs du travail a été renforcée par les charges de conseil et de soutien, qui viennent ainsi compléter leurs fonctions de contrôle et d’application. En vertu de l’article 37(a) de la loi sur l’Inspection nationale du travail, un inspecteur du travail peut empêcher l’application des mesures juridiques prévues à l’article 33 (notifications d’améliorations, ordonnances d’interdiction, lancement de procédures judiciaires, etc.) et donner des instructions verbales sur la façon de se conformer aux dispositions juridiques au cas où un employeur vient de se lancer dans une activité économique, et si l’inspecteur n’a pas constaté de menaces immédiates pour la santé et la sécurité des travailleurs ou une infraction délibérée. Notant que, dans son rapport, le gouvernement déclare que, dans une situation telle que celle qui est mentionnée ci-dessus, les inspecteurs du travail ne peuvent que présenter des instructions orales, la commission rappelle que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les inspecteurs du travail ont encore pour fonction de contrôler l’exécution des plans des nouveaux établissements, des nouvelles installations ou de nouveaux moyens de production, afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de voir en quoi le devoir des employeurs de se conformer à la réglementation en matière de SST est contrôlé par l’inspection du travail.
Prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection correspondantes, de violations détectées et de dispositions juridiques s’y rapportant, ainsi que sur toute décision prise (décision écrite ou orale ordonnant qu’il soit remédié aux infractions détectées, notifications d’interdiction, etc.) et les sanctions imposées. Prière de fournir également des informations sur l’impact des changements susmentionnés sur le nombre d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer la façon dont les inspecteurs du travail exercent dans la pratique la libre décision que leur octroie l’article 17 de la convention de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et d’indiquer la façon dont il est garanti que les inspecteurs du travail adoptent les mesures appropriées pour assurer la conformité de la législation du travail et parvenir à un équilibre raisonnable entre leurs fonctions de formation et leurs fonctions d’application. Prière de fournir également copie de toute instruction interne publiée à cet égard.
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